TPX VER SUREND CTX, 13 novembre 2024 — 24/00015

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — TPX VER SUREND CTX

Texte intégral

TRIBUNAL de VERSAILLES [Adresse 7] [Localité 11]

Tél : [XXXXXXXX01] [Courriel 42]

SURENDETTEMENT

N° RG 24/00015 - N° Portalis DB22-W-B7I-R74A

BDF N° : 000124004072 Nac : 48A

JUGEMENT

Du : 13 Novembre 2024

[W] [X], [L] [B] épouse [X]

C/

[25], CA [30], [23], [37], [E] [A], [41](STE [34]), [26], [36], [47], [21], [O] [T]

expédition exécutoire délivrée le à

expédition certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers le :

Minute : 24/565

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le 13 Novembre 2024 ;

Sous la Présidence de Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de MORVAN Julie, Greffière placée ;

Après débats à l'audience du 10 Septembre 2024, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

M. [W] [X] [Adresse 4] [Localité 16] non comparant, ni représenté

Mme [L] [B] épouse [X] [Adresse 4] [Localité 16] non comparante, ni représentée

ET :

DEFENDEUR(S) :

[25] Chez [27] [Adresse 33] [Localité 9] non comparante, ni représentée

[24] [18] [Adresse 22] [Localité 10] non comparante, ni représentée

[23] [17] [Adresse 46] [Localité 9] non comparante, ni représentée

[37]. [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 15] non comparante, ni représentée

[35] SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 32] [Localité 6] non comparante, ni représentée

M. [E] [A] [Adresse 2] [Localité 12] représenté par Me Nathalie JOURDE-LAROZE, avocat au barreau de VERSAILLES

[41](STE [34]) Chez [24] [Adresse 19] [Localité 10] non comparante, ni représentée

[26] Chez [Localité 40] CONTENTIEUX [Adresse 5] [Localité 14] non comparante, ni représentée

[28] CHEZ [43] [Adresse 31] [Localité 9] non comparante, ni représentée

[36] CHEZ [27] [Adresse 33] [Localité 9] non comparante, ni représentée

[47] Service Recouvrement [Adresse 45] [Localité 15] non comparante, ni représentée

[21] Chez [Localité 40] Contentieux [Adresse 5] [Localité 14] non comparante, ni représentée

M. [O] [T] [Adresse 3] [Localité 13] non comparant, ni représenté

A l'audience du 10 Septembre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré au 13 Novembre 2024.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 29 janvier 2024, Madame [L] [B], épouse [X] et Monsieur [W] [X] ont saisi pour la troisième fois la [29] de leur situation de surendettement.

Deux jugements précédents en date des 11 mars 2022 et 21 décembre 2023 ont déclaré leurs demandes en surendettement irrecevables pour absence de bonne foi.

Leur nouvelle demande a été déclarée irrecevable par la commission de surendettement le 19 février 2024 pour absence de bonne foi en référence au jugement de décembre 2023. Cette décision a été notifiée à Madame [L] [B], épouse [X] et Monsieur [W] [X] (ci-après les époux [X]) le 24 février 2024.

Par lettre recommandée envoyée le 4 mars 2024, les époux [X] ont formé un recours contre cette décision d’irrecevabilité de leur demande de traitement de leur situation de surendettement.

En substance, les époux [X] reprochent à la décision d’irrecevabilité de ne pas mentionner les éléments factuels caractérisant l’absence de bonne foi, contrairement aux termes de la circulaire du 17 janvier 2023.

Ils évoquent également des éléments nouveaux justifiant le nouveau dépôt d’un dossier de surendettement, à savoir : - des décisions définitives intervenues dans les procédures contentieuses administratives à l’encontre du rectorat et des mesures d’exécution, - la recevabilité du dossier de surendettement de leur fils [V] ayant pour conséquence de supprimer la créance de Monsieur [O] [T] d’un montant de 26 082 euros.

Ils rappellent encore qu’ils n’ont pas souscrit les crédits en ayant l’intention de ne pas les rembourser. Ils ajoutent qu’ils sont passés d’une situation d’endettement supportable à une situation de surendettement qui s’est manifestée à partir du mois de juillet 2018 suite à des pertes de revenus dans le cadre de l’éviction de Monsieur [W] [X] du lycée [38] de [Localité 44], de la suspension de son traitement et de l’annulation de son congé longue maladie décidées par le rectorat à l’encontre desquelles ils ont intenté des procédures administratives. Ils étaient sûrs de pouvoir rembourser les crédits avec les dédommagements qu’ils obtiendraient des décisions du rectorat qu’ils estiment fautives.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du 10 septembre 2024.

A l’audience, les époux [X] n’ont pas comparu. Ils ont écrit au tribunal par lettre en date du 30 juillet 2024 en sollicitant du tribunal de bien vouloir : - annuler la décision d’irrecevabilité de la [29] en date du 19 février 2024, - et déclarer la recevabilité de leur dossier de surendettement.

Les époux [X] expliquent que de nouveaux éléments viennent au