TPX MLJ JCP FOND, 8 novembre 2024 — 24/00170
Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA JOLIE
[Adresse 3] [Localité 4]
[Courriel 7] ☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00170 - N° Portalis DB22-W-B7I-SEDF
JUGEMENT
DU : 08 Novembre 2024
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. LA SCI YOTA
DEFENDEUR(S) :
[Z] [D], [M] [T] [S] [L] [E] [C]
exécutoire délivrée le à :
expédition délivrée le à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 08 Novembre 2024
L’AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE et le 08 Novembre 2024
Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 06 Septembre 2024 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
LA SCI YOT, prise en la personne de son représentant légal, inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n° 512 411 281 dont le siège social est [Adresse 10],
représentée par Me Émilie ISAL-PICHOT du cabinet AARPI DALIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, substituée par Me CHARBONNIER Marion, avocat au barreau de VERSAILLES.
ET :
DÉFENDEURS :
Mme [Z] [D] demeurant [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 5]
comparante
M. [M] [T] [S] [L] [E] [C] demeurant [Adresse 2] [Adresse 8]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
assisté de Vanessa BENRAMDANE, Greffier ;
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2024 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile. /
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 3 août 2022, la société YOTA a donné à bail à [M] [C] et [Z] [D] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 6].
N’obtenant pas paiement du loyer et des charges, la société YOTA a fait signifier le 24 août 2023 un commandement de payer la somme de 1810,72 € visant la clause résolutoire prévue au bail en cas d’absence de paiement du loyer.
Ce commandement étant demeuré infructueux, la société YOTA a, par acte signifié le 21 mai 2024, fait assigner [M] [C] et [Z] [D] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de : - voir constater la résiliation du contrat pour défaut de paiement du loyer, - voir ordonner l’expulsion sans délai de [M] [C] et [Z] [D] et de tout occupant de leur chef, avec si besoin est le concours de la force publique, - voir dire que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L. 433-1, L.433-2 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, - voir condamner solidairement [M] [C] et [Z] [D] au paiement de la somme de 7295,76 € au titre des loyers et charges impayés, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer et des charges en cours jusqu’au jour de la libération effective du logement, - voir condamner solidairement [M] [C] et [Z] [D] à lui payer une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, représentée par son avocat, la société YOTA a maintenu ses demandes et communiqué un décompte de sa créance actualisée à 10 726,08 €, terme du mois de septembre 2024 inclus. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
[M] [C] et [Z] [D] ont indiqué que le premier est en accident de travail depuis le 3 novembre 2022 et qu’il perçoit des indemnités journalières de 43 € par jour, qu’ils sont endettés et vivent avec le salaire de la seconde qui s’élève à 1200 € par mois, et qu’ils ont trois enfants à charge.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant en intégralité cette disposition ainsi que les trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, et précisant l’adresse de ce dernier, a été signifié à [M] [C] et [Z] [D] le 24 août 2023.
Le paiement intégral des causes de ce commandement n’étant pas démontré, les conditions d’application de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges sont remplies au 25 octobre 2023 et il y a donc lieu de constater la résiliation de plein droit du bail et d’ordonner l’expulsion de [M] [C] et [Z] [D] dans les termes prévus au dispositif.
La société YOTA n’ayant fait valoir aucun motif pouvant justifier la suppression ou la réduction du délai prévu