JEX, 18 octobre 2024 — 24/03524

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JEX

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 18 OCTOBRE 2024

DOSSIER : N° RG 24/03524 - N° Portalis DB22-W-B7I-SFBS Code NAC : 5AD MINUTE N° : 24/

DEMANDEUR

Monsieur [F] [A] né le 03 Avril 1969 à [Localité 6] demeurant [Adresse 5]

Représenté par Me Antoine DEFLANDRE, avocat au Barreau de PARIS

DÉFENDEUR

Monsieur [D] [C] né le 18 Juillet 1931 à [Localité 2] demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Dominique DOLSA, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire :444

ACTE INITIAL DU 17 Juin 2024 reçu au greffe le 17 Juin 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES assistée de Madame Emine URER, Greffier

jugement contradictoire premier ressort

Copie exécutoire à : Me DOLSA Copie certifiée conforme à : Me DEFLANDRE + Parties + Dossier + Commissaire de Justice Délivrées le : 18 octobre 2024

DÉBATS

À l’audience publique tenue le 18 Septembre 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 18 Octobre 2024.

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EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [D] [C] a donné à bail à Monsieur [F] [A] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 3] par contrat du 18 septembre 1990.

Par acte de commissaire de justice du 13 février 2023, Monsieur [D] [C] a fait délivrer à Monsieur [F] [A] un congé pour reprise pour la date du 14 septembre 2023.

Par jugement du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye du 4 avril 2024 a : Constaté que Monsieur [F] [A] est occupant sans droit ni titre du logement appartenant à Monsieur [D] [C] depuis le 14 septembre 2023, Autorisé l’expulsion de Monsieur [F] [A], et celle de tous occupants, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, Débouté Monsieur [F] [A] de sa demande de délais pour quitter le logement ;Condamné Monsieur [F] [A] à payer à Monsieur [D] [C] une indemnité d’occupation correspondante à l’équivalent du montant du loyer courant, Condamné Monsieur [F] [A] aux entiers dépens. Cette décision a été assortie de la formule exécutoire le 4 avril 2024. Le jugement a été signifié le 15 avril 2024 à Monsieur [A] qui en a interjeté appel.

Par acte d’huissier en date du 16 avril 2024, au visa du jugement précité, Monsieur [D] [C] a fait délivrer à Monsieur [F] [A] un commandement de quitter les lieux.

Par requête enregistrée au greffe le 14 juin 2024, Monsieur [F] [A] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux.

L’affaire a été retenue à l’audience du 18 septembre 2024 au cours de laquelle les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues.

Monsieur [F] [A] demande la fixation d’un délai de douze mois pour quitter le logement.

Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, Monsieur [D] [C] demande au juge de l'exécution de : Déclarer irrecevable Monsieur [F] [A] de l’ensemble de ses demandes,Subsidiairement, débouter Monsieur [F] [A] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Monsieur [F] [A] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. L’affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande de délais

L’article 1355 du Code civil dispose que « l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».

L’alinéas 1er et 2 de l’article L.412-3 du Code des procédures civiles d'exécution prévoit que « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions ».

Selon l’article R.412-4 du même code « A compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L.412-2 à L.412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble ».

Monsieur [C] reproche à Monsieur [A] de saisir le juge de l'exécution pour demander à nouveau un délai alors que le juge des contentieux de la protection de Saint-Germain-en-Laye le lui a refusé et qu’il n’a pas saisi le Premier Président de la Cour d’appel de Versailles pour solliciter la suspension de l’exécution provisoire de la décision du 4 avril 2024.

Il ressort des textes précités que le législateur a entendu permettre à la personne expulsée de demander des délais d’expulsion tant devant le juge qui ordonne l’expulsion, que devant le juge de l'exécution. Les deux demandes sont visées de manière distincte et, sur le fond, elles peuvent être différentes dès lors que des éléments nouveaux sont présentés.

Par conséquent, Monsieur [A] sera déclaré recevable.

Sur la demande de délais

En application de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Le troisième alinéa précise que cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.

Le dernier alinéa de cet article précise que ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Aux termes de l'article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

A l’appui de sa demande, Monsieur [F] [A] fait valoir qu’il a des problèmes de santé qui ont pour conséquence une fragilité financière. Un certificat médical du docteur [B] [E] datant du 23 mai 2024 est produit, il évoque des douleurs des deux membres inférieurs ayant un retentissement personnel et professionnel quotidien. Toutefois, il ne justifie pas de ces retentissements professionnels. Par ailleurs, il rapporte avoir des faibles revenus, il produit son avis d’imposition de l’année 2023, démontrant qu’il n’était pas imposable au titre de ses revenus de l’année 2022. Mais, il ne justifie pas que la faiblesse de ses revenus est liée à ses problèmes de santé.

Pour s’opposer à cette demande de délai, Monsieur [D] [C] rapporte que les recherches de logement de la part de Monsieur [F] [A] ne correspondent qu’à une seule recherche récente dans le parc privé. Monsieur [D] [C] justifie qu’il souhaite reprendre son logement pour y loger sa petite fille Madame [H] [C] qui est agricultrice.

Enfin, Monsieur [F] [A], ne justifie que d’une demande de logement tardive dans le parc privé, datant du 26 avril 2024 et d’une prise de rendez-vous le 13 mai 2024 au département des Yvelines pour demander l’attribution d’un logement social sans en justifier.

Eu égard à l'ensemble de ces éléments dans un contexte de congé pour reprise, il n'y a pas lieu d'accorder les délais sollicités. En conséquence, la demande sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

Au regard de la nature de la demande, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [F] [A].

Monsieur [D] [C] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 800 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,

DECLARE recevable la demande de Monsieur [F] [A] ;

REJETTE la demande de délais d’expulsion présentée par Monsieur [F] [A] sur le logement situé [Adresse 4] à [Localité 3];

CONDAMNE Monsieur [F] [A] aux dépens ;

CONDAMNE Monsieur [F] [A] à payer à Monsieur [D] [C] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 18 Octobre 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

Emine URER Noélie CIROTTEAU