TPX VER SUREND CTX, 13 novembre 2024 — 24/00022

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — TPX VER SUREND CTX

Texte intégral

TRIBUNAL de [Localité 52] [Adresse 9] [Localité 16]

Tél : [XXXXXXXX01] [Courriel 49]

SURENDETTEMENT

N° RG 24/00022 - N° Portalis DB22-W-B7I-SADZ

BDF N° : 000124008848 Nac : 48A

JUGEMENT

Du : 13 Novembre 2024

CA CONSUMER FINANCE

C/

[K] [P], ONEY BANK, [22] CREATIS BOURSORAMA , SGC [43] , [28] , [26] , [Adresse 29] , [48] , [37] ,[25] , [45] ,[28]

expédition exécutoire délivrée le à

expédition certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers le :

Minute : 24/567

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le 13 Novembre 2024 ;

Sous la Présidence de Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de MORVAN Julie, Greffière placée ;

Après débats à l'audience du 10 Septembre 2024, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

CA CONSUMER FINANCE [Adresse 3] [Localité 19] non comparante, ni représentée

ET :

DEFENDEUR(S) :

Mme [K] [P] [Adresse 8] [Adresse 36] [Localité 18] comparante en personne

ONEY BANK Chez [40] [Adresse 21] [Localité 13] non comparante, ni représentée

[22] Chez [39] [Adresse 47] [Localité 13] non comparante, ni représentée

[33] CHEZ [50] [Adresse 34] [Localité 12] non comparante, ni représentée

BOURSORAMA Chez [44] - M. [X] [D] [Adresse 5] [Localité 15] non comparante, ni représentée

SGC [42] [Localité 41] [Adresse 2] [Localité 17] non comparante, ni représentée

[28] [Adresse 38] [Adresse 7] [Localité 14] non comparante, ni représentée

[26] [23] [Adresse 51] [Localité 10] non comparante, ni représentée

[Adresse 29] Chez [Localité 46] CONTENTIEUX [Adresse 4] [Localité 20] non comparante, ni représentée

[48] [Adresse 6] [Localité 20] non comparante, ni représentée

[31] Chez [50] [Adresse 34] [Localité 12] non comparante, ni représentée

FLOA CHEZ [30] [Adresse 35] [Localité 11] non comparante, ni représentée

[25] Chez [Localité 46] Contentieux [Adresse 4] [Localité 20] non comparante, ni représentée

[45] Chez [50] [Adresse 34] [Localité 12] non comparante, ni représentée

[28] [Adresse 38] [Adresse 7] [Localité 14] non comparante, ni représentée

A l'audience du 10 Septembre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré au 13 Novembre 2024.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 22 février 2024, Madame [K] [P] a saisi la [32] de sa situation de surendettement.

Sa demande a été déclarée recevable le 4 mars 2024. Cette décision a été notifiée à la société [27] le 7 mars 2024.

Par lettre recommandée adressée le 13 mars 2024, la société [27] a formé un recours contre cette décision, contestant la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement de Madame [K] [P] au motif d’un endettement excessif.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du 10 septembre 2024.

Par lettre en date du 1er juillet 2024, Madame [K] [P] a écrit au tribunal, sans toutefois justifier avoir adressé une copie de sa lettre à la société [27], ni aux autres créanciers, afin d’expliquer son parcours, sa situation, soutenir sa bonne foi et solliciter la recevabilité de sa demande de traitement de sa situation de surendettement.

Par lettre en date du 25 juin 2024, la société [27] a adressé ses observations écrites.

Elle sollicite l’irrecevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement de Madame [K] [P] à raison d’un endettement excessif, de dissimulation et de choix de vie. Elle soulève la mauvaise foi de Madame [K] [P]. Elle relève une incohérence entre les revenus déclarés à la [24] et ceux déclarés dans ses contrats, la débitrice n’ayant pas déclaré son endettement externe lors de la souscription des contrats avec la société [27]. Elle ajoute que la débitrice a réalisé de manière excessive des crédits à la consommation sans ignorer que sa situation était inextricable, ses revenus ne lui permettant pas de faire face à de tels engagements. Elle précise que la procédure de surendettement ne saurait avoir pour principe ou objectif la préservation du train de vie disproportionné d’un ou plusieurs débiteurs au détriment de leurs créanciers. Elle soutient que toute personne se doit d’adapter ses dépenses à ses possibilités financières y compris ses dépenses de loisirs, d’autant plus s’agissant d’un débiteur qui a déposé un dossier pour bénéficier d’un traitement de sa situation de surendettement. Elle estime que ce fait intentionnel entraînant des conséquences dont la débitrice avait conscience caractérise son absence de bonne foi.

A l’audience, la société [27] n’a pas comparu.

A l’audience, Madame [K] [P] est présente. Elle reconnaît ne pas avoir déclaré toutes ses mensualités lors de la souscription des crédits et reconnaît son endettement. Elle explique toutefois avoir été prise dans un engrenage afin