JCP, 19 septembre 2024 — 24/00227
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/00227 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GYX6
N° minute : 24/00326
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
GRAND BOURG HABITAT dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Annie MONNET SUETY avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDEURS
Monsieur [N] [J] [V] né le 08 Juin 1990 à [Localité 4] (CAMEROUN) demeurant [Adresse 3]
comparant
Madame [Z] [E] [G] née le 28 Février 1990 à [Localité 6] (CAMEROUN) demeurant [Adresse 2]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame PONCET, Présidente Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 18 Juillet 2024 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2024
copies délivrées le 19 SEPTEMBRE 2024 à : GRAND BOURG HABITAT Monsieur [N] [J] [V] Madame [Z] [E] [G]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 19 SEPTEMBRE 2024 à : GRAND BOURG HABITAT
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 17 mai 2021, GRAND BOURG HABITAT a donné à bail à M. [N] [V] un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 5], pour un loyer mensuel de 531,16 €. Par contrat du même jour, GRAND BOURG HABITAT a donné en location à M. [V] une aire de stationnement pour un montant de 16,91 € par mois.
M. [V] a informé le bailleur du pacte civil de solidarité le liant à Mme [Z] [G].
Des loyers étant demeurés impayés, GRAND BOURG HABITAT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 12 janvier et 6 février 2024 ; puis elle a fait assigner M. [N] [V] et Mme [Z] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse par acte de commissaire de justice du 16 mai 2024 pour obtenir la résiliation du bail, l'expulsion et la condamnation des parties défenderesses au paiement des arriérés locatifs.
Le 8 mai 2024, Mme [Z] [G] a informé BOURG HABITAT de la dissolution du PACS intervenue le 21 septembre 2023 et de son départ du logement en mai 2023.
A l’audience du 18 juillet 2024, tenue par le juge des contentieux de la protection, GRAND BOURG HABITAT représenté par son conseil demande au tribunal : - de constater la résiliation de plein droit du bail d'habitation et du bail concernant l'aire de stationnement ; - d'ordonner l’expulsion de M. [N] [V]; - de condamner M. [N] [V] et Mme [Z] [G] solidairement au paiement de la somme actualisée de 3.985,30 € somme arrêtée au 30 juin 2024, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, et à la somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ; le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
L'office public de l'habitat ajoute qu'il n'est pas opposé à l'octroi de délais de paiement compte tenu de la reprise du paiement des loyers par M. [V]. Il maintient sa demande de condamnation solidaire pour la totalité de la dette et précise qu'il dispose d'un justificatif de dissolution du PACS en date du 27 septembre 2023.
Mme [Z] [G], comparante en personne, sollicite le rejet des demandes formulées contre elle. Elle indique avoir quitté le logement le 25 mai 2023, alors qu'à cette époque il n'y avait pas d'impayés. Elle affirme qu'elle avait donné congé, aidée par une assistante sociale, et qu'elle est partie en raison de violences conjugales.
M. [N] [V], comparant en personne, reconnaît le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 100 € par mois en règlement de l'arriéré.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
La loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 modifiant la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 est entrée en vigueur le 29 juillet 2023. Si, en application de l'article 2 du code civil, la loi nouvelle ne s'applique pas, sauf rétroactivité expressément décidée par le législateur, aux actes juridiques conclus antérieurement à son entrée en vigueur, s'agissant de dispositions d'ordre public, la loi nouvelle régit immédiatement les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées.
Il se déduit de ces principes que l'article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’il fixe désormais à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise, ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction (avis de la Cour de cassation du 13 juin 2024 24-70.002).
En revanche, les dispositions qui concernent le délai séparant la notification de l'assignation au représentant d