JCP, 24 octobre 2024 — 24/00196
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 24 OCTOBRE 2024
N° RG 24/00196 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GXWU
N° minute : 24/00338
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Madame [H] [T] née le 26 Mars 1981 à [Localité 5] demeurant [Adresse 1]
comparante
et
DEFENDERESSE
Madame [M] [G] [L] demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame RENAULT, Vice-Présidente Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 05 Septembre 2024 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024
copies délivrées le 24 OCTOBRE 2024 à : Madame [H] [T] Madame [M] [G] [L]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 24 OCTOBRE 2024 à : Madame [H] [T]
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [G] [L] a consenti un bail d’habitation à Madame [H] [T] prenant effet au 15 avril 2022 et portant sur un logement situé [Adresse 3] à [Localité 4].
Cet acte a été passé par l’intermédiaire de l’agence REVERMONT IMMOBILIER, qui a facturé à Madame [H] [T] des honoraires à hauteur de 540 euros TTC pour la rédaction du bail et pour l’état des lieux d’entrée.
Madame [H] [T] a emménagé le 03 mai 2022. Le 12 ou 13 mai 2022, elle a contacté l’agence immobilière pour signaler la présence de punaises de lit dans le logement.
Madame [M] [G] [L] a accepté le départ sans préavis de Madame [H] [T], ainsi que de lui rembourser le montant versé au titre du dépôt de garantie et des loyers d’avril et mai. L’état des lieux de sortie a eu lieu le 20 mai 2022.
Souhaitant également obtenir le remboursement des frais d’agence et le remboursement de ses biens infestés, Madame [H] [T] a saisi le conciliateur de justice qui a constaté le 19 décembre 2023 l’impossibilité de concilier les parties en l’absence de Madame [M] [G] [L].
Par requête reçue au greffe le 13 mars 2024, Madame [H] [T] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE en sollicitant la condamnation de Madame [M] [G] [L] au paiement de la somme de 1.708,99 euros en réparation de son préjudice financier et matériel.
A l’audience du 05 septembre 2024, Madame [H] [T], comparant en personne, a soutenu oralement les termes de sa requête.
Au soutien de ses demandes, Madame [H] [T] affirme que les nuisibles étaient présents dans le logement avant qu’elle n’emménage, que la bailleresse et l’agence étaient au courant mais que personne ne l’a prévenue. Elle ajoute que Madame [M] [G] [L] est de mauvaise foi car elle lui a délibérément caché cette information puis a cessé de répondre à ses sollicitations. S’agissant de son préjudice financier, elle précise que l’agence immobilière a refusé de lui rembourser les honoraires de signature du bail et d’état des lieux d’entrée. S’agissant de son préjudice matériel, elle explique qu’elle a dû engager des frais pour nettoyer sa literie, qu’elle a dû jeter de nombreux meubles et en racheter d’autres afin de s’assurer qu’elle ne transporterait pas les nuisibles dans son nouveau logement.
Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 7 juin 2024, Madame [M] [G] [L] n’a pas comparu. Toutefois, elle a fait parvenir au greffe un courrier en date du 25 juillet 2024, sollicitant le rejet des demandes de Madame [H] [T] en affirmant qu’elle pensait que la problématique des punaises de lit était terminée depuis que l’ancienne locataire avait mis des fumigènes dans le logement. Elle ajoutait n’avoir pas eu l’intention de nuire mais avoir besoin du loyer pour compléter ses faibles revenus.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale, défini par un seuil maximal de consommation d'énergie finale par mètre carré et par an, et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée.
Il ressort de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
D’après les dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.