JCP, 6 novembre 2024 — 24/00212

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

JCP juge des contentieux de la protection

JUGEMENT DU 06 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/00212 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GYVD

N° minute : 24/00363

Dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE

S.A. CA CONSUMER FINANCE dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA avocat au barreau de Lyon, substituée par Maître Christelle RICORDEAU, avocat au barreau de l’Ain

et

DEFENDERESSE

Madame [T] [P] née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 4] demeurant [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrat : Madame PONCET, Présidente Greffier : Madame TALMANT, Greffier

Débats : en audience publique le 26 Septembre 2024 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2024

copies délivrées le 06 NOVEMBRE 2024 à : S.A. CA CONSUMER FINANCE Madame [T] [P]

formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 06 NOVEMBRE 2024 à : S.A. CA CONSUMER FINANCE

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre signée le 19 août 2022, Mme [T] [P] a souscrit auprès de la société CA CONSUMER FINANCE un prêt personnel d'un montant en principal de 38.000 € au taux de 4,793 % remboursable en 84 échéances.

Des échéances restant impayées, la société CA CONSUMER FINANCE a adressé une mise en demeure à Mme [T] [P] le 21 juin 2023 pour lui demander de régulariser les échéances impayées, sous peine de déchéance du terme.

Une nouvelle mise en demeure a été adressée à Mme [T] [P] le 13 juillet 2023 après déchéance du terme.

C'est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 25 juin 2024, la société CA CONSUMER FINANCE a fait citer Mme [T] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir : -constater et subsidiairement prononcer la résiliation du contrat, -condamner Mme [T] [P] à lui payer la somme de 41.064,36 € outre les intérêts contractuels au taux de 4,793% à compter de l'assignation, -condamner Mme [T] [P] à lui payer la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire, -condamner Mme [T] [P] aux entiers dépens.

A l'audience du 26 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection soulève d'office les moyens suivants : -déchéance du droit aux intérêts pour : *absence de vérification de la solvabilité par des éléments suffisants.

La banque maintient ses demandes, et fait valoir à leur soutien que l'offre de crédit respecte les règles impératives du code de la consommation.

Par note en délibéré autorisée reçue le 14 octobre 2024, la société CA CONSUMER FINANCE a considéré qu’aucune sanction ne pourrait être prononcée, l’établissement ayant sollicité dans le cadre de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, un avis d’imposition et des bulletins de salaire.

Mme [T] [P], régulièrement assignée selon les formalités prévues l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu ni personne pour elle.

La banque n'a pas usé de la faculté qui lui a été donnée de répondre plus amplement aux moyens soulevés d'office par note en délibéré dans le délai de 15 jours.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 1353 du code civil précise que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Par ailleurs, dans le respect de l'article 16 du code de procédure civile, il résulte de l'article R 632-1 du code de la consommation que le juge peut relever d'office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur la forclusion

Aux termes de l'article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées par le prêteur à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l'espèce, compte tenu de la date de signature du contrat et de la date d'assignation, l'action du prêteur n'est pas forclose.

II. Sur la déchéance du droit aux intérêts

Vérification de la solvabilité de l'emprunteur et consultation du FICP

Aux termes de l'article L 312 -16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1. Le manquement à ces obligations est sanctionné par la déchéance du droit aux intérê