JCP, 24 octobre 2024 — 24/00208
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 24 OCTOBRE 2024
N° RG 24/00208 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GYHO
N° minute : 24/00341
Dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [N] né le 13 Juin 1955 à [Localité 1] demeurant [Adresse 3]
comparant et assisté de Me Benoit CONTENT, avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDEUR
Monsieur [J] [M] né le 14 Novembre 1946 demeurant Chez Monsieur [N] - [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame RENAULT, Vice-Présidente Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 05 Septembre 2024 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024
copies délivrées le 24 OCTOBRE 2024 à : Monsieur [Y] [N] Monsieur [J] [M]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 24 OCTOBRE 2024 à : Monsieur [Y] [N]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé prenant effet le 1er octobre 2022, Monsieur [Y] [N] a consenti un bail d'habitation à Monsieur [J] [M] portant sur un immeuble à usage d'habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 4] (01) contre le paiement d'un loyer mensuel révisable de 425 euros, outre les charges.
Par acte délivré par commissaire de justice le 02 avril 2024, Monsieur [Y] [N] a fait commandement à Monsieur [J] [M] d’avoir à payer la somme en principal de 1.760 euros et visant la clause résolutoire du bail.
Par acte délivré par commissaire de justice le 11 juin 2024, dénoncé à la Préfecture de l'Ain par voie électronique avec accusé de réception revenu le 13 juin 2024, Monsieur [Y] [N] a fait assigner Monsieur [J] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE aux fins d'obtenir : - la constatation de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, - l'expulsion immédiate de Monsieur [J] [M], et de tout occupant, si besoin avec le concours de la force publique, avec suppression du délai de deux mois pour quitter les lieux, - la condamnation du locataire au paiement : - de la somme de 3.769,05 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus à fin mai 2024, avec les intérêts de droit à compter de la décision à intervenir, - d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer mensuel indexé augmenté des charges, jusqu'à libération effective des lieux, - de la somme de 400 à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1231-6 du code civil, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à venir en application de l'article 1231-7 du code civil, - d'une indemnité de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - des entiers dépens de l'instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Par acte du 22 juillet 2024, Monsieur [T] [S], conciliateur de justice dans la circonscription de [Localité 1] a constaté l'échec de la tentative de conciliation entre Monsieur [Y] [N] et Monsieur [J] [M].
A l'audience du 05 septembre 2024, Monsieur [Y] [N], comparant en personne et assisté de son conseil, a réitéré l'ensemble de ses demandes, portant sa demande de condamnation à la somme de 3.080 euros, arrêtée au 02 août 2024. Il a expliqué que le locataire n’avait effectué que deux règlements de 441 et de 440 euros aux mois de mai et juin 2024.
Assigné à personne, Monsieur [J] [M] n'a pas comparu.
Le diagnostic social et financier a été communiqué par la Préfecture avant la clôture des débats et il a été donné lecture de ses conclusions à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 octobre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur l'absence du défendeur
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Monsieur [J] [M] ayant été régulièrement assigné, il y a lieu de statuer sur le fond.
Sur la recevabilité de l'action
Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet, représentant de l'Etat. Un accusé de réception électronique a été transmis au bailleur le 13 juin 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions nouvelles de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Monsieur [Y] [N] justifie avoir saisi le 03 avril 2024 la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur les demandes en constatation de la résiliation du bail et d'expulsion
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 rappelle que le paiement du loyer et des charges récupérables aux termes convenus constitue une obligation essentielle du locataire.
En vertu de l'article 24 de la loi du 6 juill