JCP, 6 novembre 2024 — 24/00228

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

JCP juge des contentieux de la protection

JUGEMENT DU 06 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/00228 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GYYA

N° minute : 24/00364

Dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE

S.A. SEMCODA- SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DE L’AIN dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Annie MONNET SUETY avocat au barreau de l’Ain

et

DEFENDERESSE

Madame [I] [B] [E] [U] née le 24 Août 1995 à [Localité 5] demeurant [Adresse 1]

non comparante, ni représentée à l’audience du 26 septembre 2024 mais comparante à l’audience du 18 juillet 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrat : Madame PONCET, Présidente Greffier : Madame TALMANT, Greffier

Débats : en audience publique le 26 Septembre 2024 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2024

copies délivrées le 06 NOVEMBRE 2024 à : S.A. SEMCODA- Madame [I] [B] [E] [U]

formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 06 NOVEMBRE 2024 à : S.A. SEMCODA

RAPPEL DES FAITS

La SEMCODA a donné à bail à Mme [I] [U] un logement situé au [Adresse 2] à [Localité 4] (01) par contrat du 10 février 2022, pour un loyer mensuel de 408,87 € provision sur charges incluse.

Des loyers étant demeurés impayés, la SEMCODA a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 29 février 2024 ; puis elle a fait assigner Mme [I] [U] devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse par acte de commissaire de justice du 15 mai 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion de la locataire et la condamnation de cette dernière au paiement de l'arriéré locatif.

A l'audience du 18 juillet 2024, la SEMCODA, représentée par son conseil, maintient ses demandes, sauf à actualiser sa dette de loyer comme précisé dans son assignation. Elle demande ainsi au juge des contentieux de la protection : - de constater la résiliation de plein droit du bail d'habitation ; - d'ordonner l’expulsion immédiate de Mme [I] [U], ainsi que tous occupants de son chef, - de condamner Mme [I] [U] à lui payer une indemnité d'occupation, équivalente au terme mensuel actuel outre les charges locatives, de la date de résiliation jusqu'à l'entière libération des lieux, - de condamner Mme [I] [U] à lui payer la somme de 5.013,17 € au titre de l'arriéré locatif au 30 juin 2024, outre la somme de 460 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en plus de la prise en charge des dépens.

Mme [I] [U] comparaît en personne à cette audience et reconnaît le montant de la dette locative.

Un renvoi a été ordonné en raison du malaise de Mme [I] [U].

A l’audience du 26 septembre 2024, date à laquelle l'affaire a été retenue, la SEMCODA, représentée par son conseil, a réitéré l'ensemble de ses demandes, portant sa demande en paiement des impayés de loyers, indemnités d'occupation et charges à la somme de 5.602,09 € au 31 août 2024. Elle a indiqué que la locataire a délivré congé à effet au 06 octobre 2024 mais qu'elle n'a pas rendu les clés du logement.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience mais il ne contient pas d'information.

L'affaire a été mise en délibéré au 06 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

La loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 modifiant la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 est entrée en vigueur le 29 juillet 2023. Si, en application de l'article 2 du code civil, la loi nouvelle ne s'applique pas, sauf rétroactivité expressément décidée par le législateur, aux actes juridiques conclus antérieurement à son entrée en vigueur, s'agissant de dispositions d'ordre public, la loi nouvelle régit immédiatement les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées.

Il se déduit de ces principes que l'article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’il fixe désormais à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise, ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction (avis de la Cour de cassation du 13 juin 2024 24-70.002).

En revanche, les dispositions qui concernent le délai séparant la notification de l'assignation au représentant de l'Etat et l'audience et les dispositions relatives à l'octroi de délais par le juge sont immédiatement applicables.

I. SUR LA RESILIATION :

- sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l'Ain par la voie électronique le 16 mai 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa vers