JCP, 6 novembre 2024 — 24/00279

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

JCP juge des contentieux de la protection

JUGEMENT DU 06 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/00279 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G2F5

N° minute : 24/00374

Dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE

DYNACITE - OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Annie MONNET SUETY avocat au barreau de l’Ain

et

DEFENDEURS

Monsieur [X] [Z] né le 29 Janvier 1976 à [Localité 5] (TURQUIE) demeurant [Adresse 1]

non comparant, ni représenté

Madame [F] [D] épouse [Z] née le 10 Mars 1974 à [Localité 5] (TURQUIE) demeurant [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrat : Madame PONCET, Présidente Greffier : Madame TALMANT, Greffier

Débats : en audience publique le 26 Septembre 2024 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2024

copies délivrées le 06 NOVEMBRE 2024 à : DYNACITE Monsieur [X] [Z] Madame [F] [D] épouse [Z]

formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 06 NOVEMBRE 2024 à : DYNACITE

RAPPEL DES FAITS

L'Office Public de l'Habitat DYNACITE a donné à bail à M. [X] [Z] et Mme [F] [Z] un logement situé au [Adresse 3] à [Localité 4] (01) par contrat du 24 septembre 2013, pour un loyer mensuel de 665,67 € provision sur charges incluse.

Des loyers étant demeurés impayés, l'Office Public de l'Habitat DYNACITE a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 18 janvier 2024 ; puis il a fait assigner M. [X] [Z] et Mme [F] [Z] devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse par acte de commissaire de justice du 21 juin 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion des locataires et la condamnation de ces derniers au paiement de l'arriéré locatif.

A l’audience du 26 septembre 2024, l'Office Public de l'Habitat DYNACITE, représenté par son conseil, maintient ses demandes, sauf à actualiser sa dette de loyer comme précisé dans son assignation. Il demande ainsi au juge des contentieux de la protection : - de constater la résiliation de plein droit du bail d'habitation ; - d'ordonner l’expulsion immédiate de M. [X] [Z] et Mme [F] [Z], ainsi que tous occupants de leur chef, - de condamner solidairement M. [X] [Z] et Mme [F] [Z] à lui payer une indemnité d'occupation, équivalente au terme mensuel actuel outre les charges locatives, de la date de résiliation jusqu'à l'entière libération des lieux, - de condamner solidairement M. [X] [Z] et Mme [F] [Z] à lui payer la somme de 2.400,50 € au titre de l'arriéré locatif au 31 août 2024, outre la somme de 460 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en plus de la prise en charge des dépens.

DYNACITE a précisé que deux chèques de plus de 1.600 € ont été rejetés aux mois de mars et mai 2024. En outre, elle indique que les locataires ont repris le paiement du loyer courant.

Bien que régulièrement assignés le 21 juin 2024 à étude, M. [X] [Z] et Mme [F] [Z] ne sont ni présents ni représentés.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 06 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.

La loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 modifiant la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 est entrée en vigueur le 29 juillet 2023. Si, en application de l'article 2 du code civil, la loi nouvelle ne s'applique pas, sauf rétroactivité expressément décidée par le législateur, aux actes juridiques conclus antérieurement à son entrée en vigueur, s'agissant de dispositions d'ordre public, la loi nouvelle régit immédiatement les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées.

Il se déduit de ces principes que l'article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’il fixe désormais à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise, ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction (avis de la Cour de cassation du 13 juin 2024 24-70.002).

En revanche, les dispositions qui concernent le délai séparant la notification de l'assignation au représentant de l'Etat et l'audience et les dispositions relatives à l'octroi de délais par le juge sont immédiatement applicables.

I. SUR LA RESILIATION :

- sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l'Ain par la voie électronique le 25 juin 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi