JCP, 6 novembre 2024 — 24/00286
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 06 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00286 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G2GM
N° minute : 24/00380
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
[Localité 8] dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Annie MONNET SUETY avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDEURS
Monsieur [C] [S] né le 25 Mars 1991 à [Localité 9] demeurant [Adresse 3]
comparant
Madame [M] [H] née le 21 Avril 1991 à [Localité 5] demeurant [Adresse 3]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame PONCET, Présidente Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 26 Septembre 2024 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2024
copies délivrées le 06 NOVEMBRE 2024 à : [Localité 8] Monsieur [C] [S] Madame [M] [H]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 06 NOVEMBRE 2024 à : [Localité 8]
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 18 juillet 2019, l'Office Public de l'Habitat [Localité 4] HABITAT a donné à bail à M. [C] [S] et Mme [M] [H] un logement à usage d’habitation et un parking situés au 3e étage, [Adresse 2] à [Localité 5] (01), pour un loyer mensuel de 507,18 € provision sur charges incluse.
Par acte notarié du 06 juillet 2023, l'office public de l'habitat [Localité 6] a changé sa dénomination et est devenu [Localité 8].
Des loyers étant demeurés impayés, [Localité 7] HABITAT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 09 février 2024 ; puis il a fait assigner M. [C] [S] et Mme [M] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse par acte de commissaire de justice du 24 juin 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement des arriérés locatifs.
A l’audience du 26 septembre 2024, [Localité 8], représenté par son conseil, maintient ses demandes, sauf à actualiser sa dette de loyer comme précisé dans son assignation. Il demande ainsi au juge des contentieux de la protection de : - constater la résiliation de plein droit du bail d'habitation ; - d'ordonner l’expulsion immédiate de M. [C] [S] et Mme [M] [H], ainsi que tous occupants de leur chef ; - de condamner solidairement M. [C] [S] et Mme [M] [H] à lui payer une indemnité d'occupation, équivalente au terme mensuel actuel outre les charges locatives, de la date de résiliation jusqu'à l'entière libération des lieux ; - de condamner solidairement M. [C] [S] et Mme [M] [H] à lui payer la somme actualisée de 1.814,26 € au titre des loyers et charges au 31 août 2024 ; - de condamner solidairement M. [C] [S] et Mme [M] [H] à lui payer la somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en plus de la prise en charge des dépens, le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
[Localité 8] a précisé que les locataires avaient repris le paiement du loyer courant avec un acompte en paiement de l'arriéré. Il est donc favorable à l'octroi de délais de paiement.
M. [C] [S] et Mme [M] [H] comparaissent en personne et reconnaissent le montant de la dette locative, mais demandent à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 300 € par mois en règlement de l'arriéré.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience mais il ne contient pas d'information en l'absence de prise de contact par les locataires.
L'affaire a été mise en délibéré au 06 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
La loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 modifiant la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 est entrée en vigueur le 29 juillet 2023. Si, en application de l'article 2 du code civil, la loi nouvelle ne s'applique pas, sauf rétroactivité expressément décidée par le législateur, aux actes juridiques conclus antérieurement à son entrée en vigueur, s'agissant de dispositions d'ordre public, la loi nouvelle régit immédiatement les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées.
Il se déduit de ces principes que l'article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’il fixe désormais à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise, ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction (avis de la Cour de cassation du 13 juin 2024 24-70.002).
En revanche, les dispositions qui concernent le délai séparant la notification de l'assignation au représentant de l'Etat et l'audience et les dispositions relatives à l'octroi de délais par le juge sont immédiatement applicables.
I. SUR LA RESILIATION :
- sur