CTX PROTECTION SOCIALE, 4 novembre 2024 — 24/00020

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2024

Affaire :

[7]

contre :

M. [O] [T]

Dossier : N° RG 24/00020 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GTNX

Décision n°

Notifié le à - [7] - [O] [T]

Copie le à - SELARL [5]

Formule exécutoire délivrée le à - [7]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Hugues SERPINET ASSESSEUR SALARIÉ : Cécile POUILLAT

GREFFIER : Camille POURTAL

PARTIES :

DEMANDEUR :

[7] [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Maître Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DÉFENDEUR :

Monsieur [O] [T] [Adresse 4] [Localité 1]

comparant en personne

PROCEDURE :

Date du recours : 28 décembre 2023 Plaidoirie : 2 septembre 2024 Délibéré : 4 novembre 2024 EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [O] [T] a été affilié au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants en qualité d’associé de la société en nom collectif [6].

Par acte de commissaire de justice en date du 28 décembre 2023, l’[8] lui a fait signifier une contrainte décernée le 12 décembre 2023 par le directeur de l’organisme aux fins de recouvrer la somme de 6 261,00 euros correspondant aux cotisations, contributions et majorations dues au titre des 4e trimestre 2020, 1er, 2e, 3e et 4e trimestres 2021 et 4e trimestre 2022.

Par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la juridiction le 28 décembre 2023, Monsieur [T] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 septembre 2024.

A cette occasion, l'[8] développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de : - Valider la contrainte délivrée le 12 décembre 2023 au titre des échéances 4e trimestre 2020, 1er trimestre 2021, 2e trimestre 2021, 3e trimestre 2021, 4e trimestre 2021 et 4e trimestre 2022 pour la somme de 6 261,00 euros, - Condamner Monsieur [T] à lui payer la somme de 6 261,00 euros augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent, - Débouter Monsieur [T] de l’ensemble de ses demandes, - Condamner Monsieur [T] aux dépens.

Au soutien de ces demandes, l’[8] explique que Monsieur [T], en sa qualité d’associé de la SNC [6], devait être affilié au régime de sécurité sociale des indépendants. Elle détaille les modalités de calcul des cotisations faisant l’objet de la contrainte litigieuse. Elle explique qu’il incombe au requérant d’établir que les cotisations ne sont pas dues.

Lors de l’audience, Monsieur [T] conteste être redevable des cotisations de sécurité sociale. Il ne conteste pas devoir être assujetti au régime de sécurité sociale des indépendants. Il explique cependant être salarié de la société, payer ses cotisations sur ses salaires et ne percevoir aucune rémunération en qualité d’associé de la SNC [6]. Il ajoute que la société ne dégage pas de résultat positif.

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 4 novembre 2024.

Autorisé à produire les bilans de la société en cours de délibéré, Monsieur [T] a fait parvenir le bilan au titre de l’année 2024 le 12 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'opposition :

Par application des dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à une contrainte dans les quinze jours à compter de sa signification. L'opposition doit être motivée.

En l'espèce, l'opposition a été faite dans les forme et délai prévu par la loi.

L'opposition sera jugée recevable.

Sur la régularité de la contrainte :

Par application des dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement des cotisations est obligatoirement précédée de l'envoi d'une mise en demeure sous pli recommandé avec avis de réception.

L'envoi de cette invitation impérative adressée au cotisant d'avoir à régulariser sa situation dans le mois, qui constitue une décision de redressement, est une formalité obligatoire dont l'inobservation est de nature à vicier la procédure de recouvrement forcé.

En l'espèce, l'organisme de sécurité sociale justifie de l'envoi préalable de deux mises en demeure à Monsieur [T].

Le recours à la contrainte est par conséquent régulier.

Sur la demande en paiement de l'[8] :

En matière d'opposition à contrainte, la charge de la preuve du caractère infondé de la créance de cotisations dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme de sécurité sociale pèse sur l'opposant bien que celui-ci comparaisse en tant que défendeur.

En l'espèce, Monsieur [T], qui considère qu’il n’est redevable d’aucune cotisation de sécurité sociale, ne démontre pas que les bases de calcul retenues par l’organisme de sécurité sociale dans le cadre de ses écritures sont erronées. Il ne communique pas les bilans relatifs aux années considérées (2019, 2020 et