CTX PROTECTION SOCIALE, 4 novembre 2024 — 24/00013
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2024
Affaire :
[11]
contre :
M. [C] [O]
Dossier : N° RG 24/00013 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GTLB
Décision n°
Notifié le à - [10] - [C] [O]
Copie le à - SELARL [5] - Me Jocelyne ROCHE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [Y] [D] ASSESSEUR SALARIÉ : Cécile POUILLAT
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
[9] venant aux droits de L’[11] [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Maître Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [O] [Adresse 3] [Localité 1]
comparant en personne
ayant pour avocat Me Jocelyne ROCHE, avocat au barreau de TOULON, absente à l’audience
PROCEDURE :
Date du recours : 2 janvier 2024 Plaidoirie : 2 septembre 2024 Délibéré : 4 novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [O] a été affilié au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants en qualité de gérant de la SARL [8] à partir du 14 janvier 2021.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2023, l’[12] a fait signifier à Monsieur [O] une contrainte délivrée le 12 décembre 2023 par le directeur de l’organisme aux fins de recouvrer la somme de 437,00 euros correspondant aux cotisations, contributions sociales et pénalités relatives aux 4e trimestre 2021, au 1er et au 2e trimestres 2022.
Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 2 janvier 2024 au greffe de la juridiction, Monsieur [O] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 septembre 2024.
A cette occasion, l’URSSAF [6], venant aux droits de l’[12] développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de : - Débouter Monsieur [O] de ses demandes, - Condamner Monsieur [O] à lui payer la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ces prétentions, l’organisme chargé du recouvrement fait valoir que Monsieur [O] n’est redevable d’aucune somme à son égard suite à la prise en compte de son affiliation au régime suisse de sécurité sociale. Il explique que le dossier du cotisant n’a été mis à jour qu’à la suite de la transmission au cours du mois de mai 2024 des justificatifs de l’affiliation en Suisse de Monsieur [O]. Il en déduit que la contrainte a été valablement décernée à l’encontre du cotisant. L’URSSAF [7] ajoute qu’elle s’est désistée de ses demandes avant que Monsieur [O] ne formule de prétention au titre des dommages et intérêts et de l’indemnité procédurale. Il en déduit que ces demandes ne sont pas recevables pour avoir été formulées postérieurement au désistement.
Monsieur [O] soutient oralement ses conclusions et demande au tribunal de condamner l’URSSAF [7] à lui payer les sommes de 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts et de 2 000,00 euros à titre d’indemnité de procédure.
Il fait valoir qu’il a été contraint d’intenter cinq recours pour que l’organisme chargé du recouvrement reconnaisse son statut. Il considère que l’URSSAF a adopté un comportement constitutif d’un harcèlement moral.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 4 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dommages et intérêts :
Sur la recevabilité de la demande :
L’article 395 du code de procédure civile énonce que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur et que cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il en résulte qu’en procédure orale, le désistement écrit du demandeur produit immédiatement son effet extinctif dès lors qu’au moment où il est donné, il n’appelle pas l’acceptation de la partie adverse.
En l’espèce, l’[12] n’a pas porté à la connaissance de la juridiction avant l’audience qu’elle entendait se désister de ses demandes. Dès lors, elle n’est pas fondée à se prévaloir de l’effet extinctif immédiat attaché à ce désistement.
Il s’en infère que le tribunal est régulièrement saisi de la demande reconventionnelle indemnitaire de Monsieur [O].
Sur le bien-fondé de la demande :
Par application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il résulte des échanges de courriels produits tant par Monsieur [O] que par l’URSSAF [7] que Monsieur [O] avait indiqué à l’organisme chargé du recouvrement dès le 3 novembre 2023, soit avant la délivrance de la contrainte litigieuse, qu’il existait une difficulté relative à la date effective de début de pluriactivité. Il ressort également de cet échange de courriers électroniques que l’URSSAF a attendu le 8 avril 2024 pour répondre à l’interrogation de Monsieur [O] et solliciter de nouvelles pièces justificatives. L’orga