CTX PROTECTION SOCIALE, 4 novembre 2024 — 21/00449
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 04 Novembre 2024
Affaire :
Société [J] [B]
contre :
[6]
Dossier : N° RG 21/00449 - N° Portalis DBWH-W-B7F-FZOJ
Décision n°24/1035
Notifié le à - Société [J] [B] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le: à - la SAS [5] [Localité 11]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [H] SARKISSIAN
ASSESSEUR SALARIÉ : [C] [L]
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Société [10] [Adresse 4] [Localité 2]
ayant pour conseil la SAS [5] LYON, avocats au Barreau de LYON, dispensée de comparution,
DÉFENDEUR :
[6] Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 1]
représentée par Madame [O] [M], dûment mandatée,
PROCEDURE :
Date du recours : 13 Septembre 2021 Plaidoirie : 26 Août 2024 Délibéré : 21 Octobre 2024 prorogé au 4 Novembre 2024 EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [G] a été employée par la SAS [9] à partir du 26 août 1998 en qualité d’opératrice sur presse.
Le 29 juillet 2014, elle a déclaré une maladie susceptible d'être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels auprès de la [6] (la [7]). Le certificat médical initial joint à la déclaration a été établi le 17 juillet 2014 par le Docteur [S]. Il objective une tendinopathie non rompue non calcifiante de l’épaule droite et précise que la lésion a fait l’objet d’un diagnostic au moyen d’une IRM du 4 février 2014. Le médecin a prescrit un arrêt de travail initial jusqu’au 18 août 2014.
Le 22 janvier 2015, la caisse a notifié à la société [8] [B] une décision de prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de la salariée a été considéré comme consolidé par l’organisme de sécurité sociale à la date du 1er octobre 2016.
L’employeur a contesté les arrêts pris en charge devant la commission médicale de recours amiable de la [7] le 13 avril 2021.
En l’absence de réponse, par requête adressée au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception le 13 septembre 2021, l’employeur a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin de contester la décision implicite de rejet de sa contestation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 8 avril 2024. L’affaire a été renvoyée à deux reprises à la demande des parties pour leur permettre d’établir et d’échanger leurs conclusions et a été utilement évoquée lors de l’audience du 26 août 2024.
A cette occasion, la société [9] est dispensée de comparution. Aux termes de ses conclusions, elle demande au tribunal de : Déclarer son recours recevable,Ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la [7] au titre de la maladie du 17 juillet 2014 déclarée par Madame [G]/[X], Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise et lui juger inopposables les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec la maladie du 17 juillet 2014 déclarée par Madame [G]/[X]. Au soutien de ces demandes, l’employeur se prévaut de l’avis médical de son médecin-conseil, le Docteur [U]. Il fait valoir que ce dernier a relevé que le médecin traitant avait mentionné d’autres pathologies pouvant interférer dans l’évolution de la pathologie en cours. Il en déduit qu’il existe un doute sur l’imputabilité des arrêts à la maladie professionnelle en cause.
La [7] se réfère à ses conclusions et demande au tribunal de débouter la société [9] de ses demandes.
Au soutien de cette demande, la caisse se prévaut de la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de la maladie professionnelle et explique qu’il incombe à l’employeur de la renverser en administrant la preuve d’une cause totalement étrangère à la maladie des arrêts de travail litigieux. Elle ajoute que son médecin-conseil a émis à deux reprises un avis favorable à la prise en charge des arrêts de travail.
L'affaire a été mise en délibéré à la date du 21 octobre 2024. Le délibéré a été prorogé au 4 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice.
En l'espèce, la commission de recours amiable de la [7] a été saisie pr