CTX PROTECTION SOCIALE, 4 novembre 2024 — 22/00188

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2024

Affaire :

M. [Z] [X]

contre :

S.A.R.L. [11]

[8]

Dossier : N° RG 22/00188 - N° Portalis DBWH-W-B7G-F7RH

Décision n°

Notifié le à - [Z] [X] - S.A.R.L. [11] - [9] 01

Copie le à - Maître Marine VARLET - SELARL [12]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Hugues SERPINET ASSESSEUR SALARIÉ : Cécile POUILLAT

GREFFIER : Camille POURTAL

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [Z] [X] [Adresse 5] [Localité 2]

représenté par Me Pierre-luc NISOL, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Marine VARLET, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

DÉFENDEUR :

S.A.R.L. [11] [Adresse 6] [Adresse 13] [Localité 3]

représentée par Me Guillaume GOSSWEILER, avocat au barreau d’AIN, substituant la SELARL PIRAS & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

PARTIE INTERVENANTE :

[8] Pôle des affaires juridiques [Adresse 4] [Localité 1]

représentée par M. [D] [G], muni d’un pouvoir

PROCEDURE :

Date du recours : 9 Avril 2022 Plaidoirie : 2 septembre 2024 Délibéré : 4 novembre 2024

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 11 décembre 2023, auquel il est fait renvoi pour un exposé des faits constants du litige et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment : - Dit que l'accident du travail dont Monsieur [Z] [X] a été victime le 29 juin 2020 est dû à la faute inexcusable de la SARL [11], son employeur, - Dit que la rente servie par la [7] (la [9]) en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale sera majorée au montant maximum, - Avant dire droit sur la liquidation du préjudice personnel de Monsieur [X], ordonné une expertise judiciaire confiée au Docteur [O] afin d’apprécier le préjudice corporel de la victime aux frais avancés de la [9], - Dit que la [9] versera directement à Monsieur [X] les sommes dues au titre de la majoration de la rente et de l'indemnisation complémentaire, - Dit que la [9] pourra recouvrer le montant de la majoration de la rente et des indemnisations à venir accordées à Monsieur [X] ainsi que le coût de l'expertise, à l'encontre de la société [11] et condamné cette dernière à ce titre, - Sursis à statuer sur la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Réservé les dépens, - Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

L’expert judiciaire a établi son rapport le 3 mai 2024.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 juin 2024. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 2 septembre 2024 pour y être plaidée.

A cette occasion, Monsieur [X] se réfère à ses conclusions et demande au tribunal de : - Condamner la société [11] à lui payer les sommes suivantes : ○ 3 535,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, ○ 10 920,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, ○ 1 230,00 euros au titre de l’assistance par une tierce personne, ○ 8 000,00 euros au titre des souffrances endurées, ○ 1 000,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, ○ 1 000,00 euros au titre du préjudice esthétique permanent, ○ 10 000,00 euros au titre du préjudice d’agrément, ○ 2 000,00 euros au titre du préjudice sexuel. - Condamner la société [11] à lui verser la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société [11] aux entiers dépens de l’instance.

La société [11] se réfère à ses écritures et demande à la juridiction de : - Rejeter les demandes d’indemnisations formées par Monsieur [X] au titre du préjudice esthétique permanent et du préjudice sexuel, - Réduire à de plus justes proportions les demandes d’indemnisation formées au titre : ○ Des souffrances endurées et juger qu’elle ne pourra excéder une somme de 5 000,00 euros, ○ Du préjudice d’agrément et juger qu’elle ne pourra excéder une somme de principe de 1 000,00 euros, ○ Du déficit fonctionnel temporaire et juger qu’elle ne pourra excéder une somme de 2 946,25 euros, ○ De l’assistance par tierce personne et juger qu’elle ne pourra excéder une somme de 984,00 euros, - Juger ce que de droit et conformément à la jurisprudence du tribunal pour les postes sollicités au titre du déficit fonctionnel permanent et du préjudice esthétique temporaire, - Débouter Monsieur [X] de sa demande au titre des frais irrépétibles à hauteur de 3 000,00 euros, - Condamner Monsieur [X] à lui verser la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens le cas échéant exposés.

La [9] rappelant qu’il a déjà été statué sur son recours ne formule pas de demande.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est référé à leurs écritures précitées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 4 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’indemnisation du préjudice corporel de Monsieur [X] :

Il résult