CTX PROTECTION SOCIALE, 4 novembre 2024 — 23/00302

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2024

Affaire :

M. [R] [C]

contre :

[5]

Dossier : N° RG 23/00302 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GLUG

Décision n°

Notifié le à - [R] [C] - [5]

Copie le à - SELARL MEILHAC FARAUT-LAMOTTE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Hugues SERPINET ASSESSEUR SALARIÉ : Cécile POUILLAT

GREFFIER : Camille POURTAL

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [R] [C] [Adresse 4] [Localité 2]

comparant en personne assisté de Maître PIC, de la SELARL MEILHAC FARAUT-LAMOTTE, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

DÉFENDEUR :

[5] Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 1]

représentée par M. [V] [G], muni d’un pouvoir

PROCEDURE :

Date du recours : 3 mai 2023 Plaidoirie : 2 septembre 2024 Délibéré : 4 novembre 2024

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [R] [C] a été victime d’un accident du travail le 6 mars 2015 à 23h00. Il en est résulté, selon les termes du certificat médical initial du Docteur [W] du 9 mars 2015, un lumbago. Cet accident a été pris en charge par la [5] (la [7]) au titre de la législation sur les risques professionnels suivant décision notifiée le 27 mars 2015 à l’assuré. Le 23 septembre 2016, la [7], suivant l’avis de son médecin-conseil, a notifié à Monsieur [C] la consolidation de ses lésions à la date du 29 septembre 2016.

Monsieur [C] a adressé à la [7] un certificat médical de rechute daté du 26 mai 2021. Cette rechute a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels le 2 juillet 2021. Le 8 juillet 2022, la caisse, suivant l’avis de son médecin-conseil, a notifié à l’assuré la consolidation de ses lésions à la date du 15 juillet 2022.

L’assuré a formé un recours contre cette décision de consolidation de la rechute devant la commission médicale de recours amiable de la caisse.

En l’absence de réponse, par requête adressée le 3 mai 2023 au greffe de la juridiction, Monsieur [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin de contester la décision implicite de rejet de sa contestation.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 septembre 2024.

A cette occasion, Monsieur [C] soutient oralement les termes de sa requête et demande au tribunal de juger que son état consécutif à sa rechute du 26 mai 2021 n’est pas consolidé.

Il explique que le compte-rendu opératoire qu’il produit met en évidence que son état n’est pas consolidé. Il ajoute qu’il n’est plus en capacité de reprendre sur un poste de travail quel qu’il soit, qu’il a été licencié pour inaptitude en novembre 2019. Il impute ce licenciement à son accident du travail. Il indique qu’il ne peut plus se baisser, qu’il ressent des douleurs dans la jambe gauche et dans la région lombaire. Il explique que son état le contraint à rester allongé à son domicile. Il fait état d’une fatigabilité accrue du fait d’un diabète de type 1.

En réponse, la [7] développe oralement ses écritures et demande à la juridiction de débouter Monsieur [C] de ses demandes.

A l’appui de cette demande, l’organisme de sécurité sociale se prévaut de l’avis de son médecin-conseil et de celui de la [6] rendu après la saisine du pôle social. Elle ajoute que ces avis médicaux sont clairs et dénués d’ambiguïté. Elle explique que l’assuré ne produit pas de pièce de nature à remettre en cause les avis médicaux rendus dans le cadre de cette affaire.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 4 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours :

Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4, R.142-1, R. 142-8 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le différend d’ordre médical doit être soumis à une commission médicale de recours amiable. Dans les deux cas, le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission.

La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice.

En l'espèce, la commission médicale de recours amiable de la [7] a été saisie préalablement à la juridiction.

Le recours a été exercé devant le tribunal dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.

Le recours sera en conséquence jugé recevable.

Sur la demande principale de Monsieur [C] :

En droit, la consolidation s'entend de la date à partir de laquelle les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente réalisant un préjudice définitif.

En l’espèce, la seule pièce médicale produite par le demandeur est le rapport du Docteur [L]