3ème chambre civile, 24 octobre 2024 — 24/00120
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
3e chambre civile
JUGEMENT DU 24 OCTOBRE 2024
N° RG 24/00120 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GTRT
N° minute : 24/00106
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LA SOCIETE D’EXPERTISES ET DE SERVICES dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle JUVENETON avocat au barreau de Lyon, substituée par Me Hélène RAIZON, avocat au barreau de Lyon
et
DEFENDEUR
Monsieur [K] [G] né le 09 Octobre 1974 à [Localité 3] demeurant [Adresse 1]
comparant et assisté de Madame [D]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame POMATHIOS, Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 16 Mai 2024 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024
copies délivrées le 24 OCTOBRE 2024 à : S.A.R.L. LA SOCIETE D’EXPERTISES ET DE SERVICES Monsieur [K] [G]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 24 OCTOBRE 2024 à : S.A.R.L. LA SOCIETE D’EXPERTISES ET DE SERVICES
EXPOSE DU LITIGE
Suite aux réparations effectuées par le garage MECA 06 AUTO MOTO sur son véhicule Audi Q5 série ABT et à la nouvelle panne mécanique survenue sur ledit véhicule, Monsieur [K] [G] a sollicité les services de la société d’expertises et de services et a signé “l’estimation frais et honoraires d’expertise en date du 25.01.2023" d’un montant de 4 951,75 euros.
Une réunion d’expertise amiable et contradictoire s’est tenue le 24 mars 2023 et Monsieur [J] [L] de la société d’expertises et de services a déposé son rapport d’expertise le 05 juillet 2023.
Par courriers recommandés des 24 et 30 novembre 2023, revenus “pli refusé par le destinataire”, la société d’expertises et de services a invité Monsieur [K] [G] à lui régler le solde de ses honoraires d’un montant de 2 026,75 euros. Par acte de commissaire de justice du 04 janvier 2024, la société d’expertises et de services a fait assigner Monsieur [K] [G] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 15 février 2024 notamment en paiement de la somme de 2 026,75 euros au titre du solde de sa facture et celle de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
L’affaire a été renvoyée à la demande des parties, pour échange des pièces et conclusions, successivement aux audiences des 11 avril et 16 mai 2024, date à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, la société d’expertises et de services, représentée par son conseil, soutient ses conclusions écrites n° 2 et demande au tribunal, sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1353 du code civil, ainsi que des articles 46 et 700 du code de procédure civile, de : - juger que son action est recevable et bien fondée, - condamner Monsieur [K] [G] au règlement de la somme due de 2 026,75 euros TTC au titre de la facture en date du 24 septembre 2023 n° 22300108, somme portant intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2023, date du jour de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception au client, - condamner Monsieur [K] [G] au règlement d’une somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamner Monsieur [K] [G] au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, - débouter Monsieur [K] [G] de l’ensemble de ses demandes, - juger que rien ne s’oppose à l’exécution provisoire de la décision à venir.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir notamment que : - en application de l’article 750-1 du code de procédure civile, elle a accompli une multitude de diligences afin de trouver une solution amiable avec Monsieur [K] [G] pour le règlement des honoraires ; que de nombreux échanges ont eu lieu avec ce dernier, qui n’a jamais contesté ni les diligences qu’elle a réalisées, ni sa facturation ; qu”aucune solution amiable pour le règlement du solde des honoraires n’a pu aboutir malgré plusieurs plis recommandés, - c’est Monsieur [K] [G] qui a sollicité et mandaté ses services de son propre chef le 11 janvier 2023 et ce dernier a validé chaque étape de ses diligences conformes au mandat, apposant sa signature sur les actes réalisés, - le défendeur a été destinataire du devis précis englobant les prestations d’une mission d’expertise classique jusqu’au dépôt du rapport et qu’il n’a jamais opposé la moindre contestation, ni concernant l’exécution de sa mission, ni concernant le quantum de la facture, - suite à la réunion d’expertise amiable contradictoire, Monsieur [J] [L] a immédiatement pris attache avec l’expert conseil de la compagnie d’assurance GAN ASSURANCES et que finalement Monsieur [K] [G] a obtenu une confirmation de prise en charge de la totalité des frais engagés auprès du garage MECA 06 AUTO MOTO, outre le remplacement de la boîte de vitesse ; que le défendeur l’a remerciée pour le traitement de son dossier ; que toutefois, malgré une promesse de prise en charge, Monsieur [