3ème chambre civile, 24 octobre 2024 — 23/00006

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème chambre civile

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

3e chambre civile

JUGEMENT DU 24 OCTOBRE 2024

N° RG 23/00006 - N° Portalis DBWH-W-B7G-GHLC

N° minute : 24/00102

Dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE

[4] dont le siège social est sis [Adresse 1] agissant pour le compte de l’UNEDIC, pris en son établissement régional D’AUVERGNE RHONE ALPES situé [Adresse 2]

représentée par Me Aymen DJEBARI de la SELARL LEY ROCHE SARDA, avocat au barreau de Lyon, substitué par Me Christelle RICORDEAU, avocat au barreau de l’Ain

et

DEFENDEUR

Monsieur [L] [T] demeurant [Adresse 3]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrat : Madame POMATHIOS, Greffier : Madame TALMANT, Greffier

Débats : en audience publique le 13 Juin 2024 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024

copies délivrées le 24 OCTOBRE 2024 à : [4] Monsieur [L] [T]

formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 24 OCTOBRE 2024 à : [4]

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 04 janvier 2018, Monsieur [L] [T] s’est vu notifier par [7] l’ouverture de ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) à compter du 29 novembre 2017, avec un montant net de l’allocation versée de 32,37 euros par jour, pendant une durée maximale de 483 jours.

Le 12 décembre 2022, [7] a délivré à l’encontre de Monsieur [L] [T] une contrainte n° [Numéro identifiant 9] pour un montant de 195,60 euros au titre d’une avance non récupérée sur la période du 09 au 31 mai 2019, un montant de 619,40 euros au titre d’une activité non-déclarée sur la période du 1er avril au 19 avril 2019 et des frais à hauteur de 15,06 euros, soit un total de 830,06 euros. Ladite contrainte a été notifiée à Monsieur [L] [T] par courrier recommandé reçu le 15 décembre 2022.

Le même jour, [7] a délivré à l’encontre de Monsieur [L] [T] une seconde contrainte n° [Numéro identifiant 8] pour un montant de 554,20 euros au titre d’une activité salariée sur la période du 15 au 31 mai 2019, un montant de 626,24 euros au titre d’une activité non-déclarée sur la période du 1er au 19 août 2020, déduction à faire d’un montant de 121,25 euros, et des frais à hauteur de 15,06 euros, soit un total de 1 074,25 euros. Ladite contrainte a été notifiée à Monsieur [L] [T] par courrier recommandé reçu le 15 décembre 2022.

Par courrier recommandé émis le 16 décembre 2022, Monsieur [L] [T] a formé opposition à l’encontre des deux contraintes sus-mentionnées, soulignant qu’il ne comprenait pas l’origine d’une partie de la dette, qu’il avait fait ses déclarations en temps et en heures, qu’il avait signalé des trop perçus mais qu’il lui avait été répondu que la somme correspondante lui était due et qu’il était actuellement dans l’impossibilité de régler les montants réclamés en une seule fois, de sorte qu’il aurait souhaité un échelonnement de la dette ou son effacement total.

[6] et Monsieur [L] [T] ont été convoqués par les soins du greffe, par lettres recommandées avec accusé de réception, à l’audience du 16 février 2023 devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.

[6], bien qu’ayant signé l’accusé de réception de sa convocation, n’a pas comparu, ni n’était représenté à l’audience.

De son côté, Monsieur [L] [T], comparant en personne, a formé opposition à l’encontre des deux contraintes injustifiées délivrées à son égard. Il a souligné qu’en 2020, il avait perçu son salaire et des indemnités de [5], et que l’organisme lui avait indiqué que c’était normal. Concernant 2019, il reconnaît qu’il avait peut être fait une erreur dans ses déclarations et que si tel était le cas, il serait prêt à rembourser.

Par jugement avant dire droit du 27 avril 2023, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a : - ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties, et notamment [7], de s'expliquer contradictoirement sur l'affaire, - invité Monsieur [L] [T] à produire tout justificatif concernant ses droits envers [5] (justificatif de l'ouverture de ses droits, le montant de l'indemnité journalière...) et ses bulletins de salaire pour les mois d'avril 2019, mai 2019 et août 2020, - renvoyé l'affaire à l'audience du 15 juin 2023, - réservé l'ensemble des demandes, ainsi que le sort des dépens.

L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour échange des pièces et conclusions entre les parties et a été retenue à l’audience du 14 décembre 2023.

A cette audience, [7], représenté par son conseil, s’en est rapporté à ses conclusions écrites et aux pièces qu’il déposait. Il a demandé ainsi au tribunal, de : - valider la contrainte [Numéro identifiant 9] du 12 décembre 2022 pour un montant de 830,06 euros, - valider la contrainte [Numéro identifiant 8] du 12 décembre 2022 pour un montant de 1 180,44 euros, Par conséquent, - condamner Monsieur [L] [T] à lui payer la somme de 1 904,31 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2022 et frais de mise en demeure au titre des deux contraintes susvisées, - condamner Monsie