1ERE CHAMBRE, 28 août 2024 — 21/00166

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1ERE CHAMBRE

Texte intégral

============== Jugement N° du 28 Août 2024

N° RG 21/00166 - N° Portalis DBXV-W-B7F-FMGO ==============

[T] [K], [C] [K] C/ Société SASU EDF ENR, S.A. DOMOFINANCE

Copie certifiée conforme et Copie exécutoire délivrées le

à : -Me RAKOTOARISON T50 -Me CRUCHAUDET T49 -Me KARM T35

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

PREMIÈRE CHAMBRE

JUGEMENT DU VINGT HUIT AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDEURS :

Monsieur [T] [K] né le 10 Avril 1972 à [Localité 12], demeurant [Adresse 8] - [Localité 5] ; représenté par Me Patrick RAKOTOARISON, demeurant [Adresse 3] - [Localité 4], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 50

Madame [C] [K] née le 29 Janvier 1976 à [Localité 4], demeurant [Adresse 8] - [Localité 5] ; représentée par Me Patrick RAKOTOARISON, demeurant [Adresse 3] - [Localité 4], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 50

DÉFENDERESSES :

Société SASU EDF ENR, RCS N° 433 160 900, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 9] ; représentée par Me Frédéric CRUCHAUDET, demeurant [Adresse 11] - [Localité 4], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 49, Me Christophe BELLOC, demeurant [Adresse 7] - [Localité 10], avocat au barreau de PARIS ;

S.A. DOMOFINANCE immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 450 275 490, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 10] ; représentée par Me Mathieu KARM, demeurant [Adresse 6] - [Localité 4], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35 ; Me Sébastien MENDES-GIL, avocat plaidant au barreau de PARIS ;

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Stéphanie CLARINI Assesseurs : Florence HENOUX Jean THIBAUD Greffier : Vincent GREF

DÉBATS :

Après l’ordonnance de clôture du 21 mars 2024, les débats ont eu lieu le 15 mai 2024 devant Florence HENOUX, juge rapporteur, qui a entendu les avocats en leur plaidoirie et a fait rapport à la formation collégiale. A l’issue des débats, il a été indiqué par le juge rapporteur que la décision sera rendue par mise à disposition le 10 juillet 2024 et prorogée 28 Août 2024.

JUGEMENT :

- Mis à disposition au greffe le 28 Août 2024 - Contradictoire - En premier ressort - Signé par Stéphanie CLARINI, Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier.

* * *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 6 février 2020, les époux [K] ont souscrit auprès de la société Edf Enr Solaire, désormais dénommée Edf Enr un contrat dont l'objet était l'installation sur leur propriété de panneaux solaires photovoltaïques.

L'acquisition et l'installation des panneaux leur ont été facturées la somme de 12000 euros pour le règlement desquels ils ont souscrit un crédit affecté auprès de la société Domofinance, partenaire de la société Edf.

L'ouvrage a été installé le 15 juin 2020 et a fait l'objet d'un procès-verbal de réception signé sans réserve par les époux [K].

Se plaignant d'un retard dans le raccordement des installations au réseau dédié permettant notamment de procéder à la revente de l'électricité générée, les époux [K] ont procédé à de nombreuses de relances afin que la société Edf s'exécute en ce sens.

Considérant que la société Edf a failli à ses engagements contractuels, les époux [K], par acte signifié le 15 janvier 2021, ont assigné la société Edf Enr et la société Domofinance devant le tribunal judiciaire de Chartres.

Dans leurs dernières conclusions, signifiées par la voie électronique, auxquelles il est expressément référé, les époux [K] sollicitent du tribunal, au visa des articles 1104 et 1224 du code civil et des articles L 212-1, L 216-1 ET R 632-1 du code de la consommation, de :

- Prononcer la résiliation du contrat souscrit entre eux et la société Edf Enr le 6 février 2020 ; - Juger que la société Edf Enr devra procéder au retrait des panneaux photovoltaïques se trouvant sur leur propriété sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de un mois après la signification du présent jugement ; - Prononcer l'annulation du crédit affecté souscrit par eux après de la société Domofinance ; - Condamner in solidum la société Edf Enr et la société Domofinance à leur payer les sommes suivantes : - 6 210,58 euros en remboursement des échéances du prêt dont ils se sont acquittés; - la somme de 159,06 euros à compter du 5 novembre 2023 et jusqu'à cessation des prélèvements ; - la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral. - Condamner la société Edf Enr à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société Edf Enr aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Patrick Rakotorarison, avocat au barreau de Chartres, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de leur action, les demandeurs font valoir que le défaut de raccordement de leur installation au réseau rendant impossible la revente de l'électricité excédentaire produite en raison des carences imputables à la société Edf Enr, le contrat ne fait pas l'objet d'une exécuti