J.L.D. - HO, 12 novembre 2024 — 24/03428

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. - HO

Texte intégral

T R I B U N A L JUDICIAIRE D’[Localité 4] --- Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire

Nicolas REVEL, vice-président

N° dossier: N° RG 24/03428 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QQW4

MINUTE N°

NAC : 14T

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN

MATIÈRE d'isolement

Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique

Rendue le 12 Novembre 2024

Nicolas REVEL, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;

Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;

Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;

Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER BARTHELEMY DURAND en date du 08 novembre 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte,

Monsieur [F] [U] né le 06 Novembre 1999 à [Localité 1] représenté par Me Karine ATTOUN, avocat au barreau d'ESSONNE ;

Vu la décision médicale motivée du docteur [Z]en date du 09 novembre 2024 plaçant en mesure d'isolement Monsieur [F] [U] à compter du 09 novembre 2024 à 15h57;

Vu la demande du directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 12 Novembre 2024 par laquelle il sollicite l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement de Monsieur [F] [U] ;

Vu la décision médicale motivée du docteur [H] du 11 novembre 2024 selon lequel la mesure d'isolement de Monsieur [F] [U] doit être prolongée et que Monsieur [F] [U] n’est pas auditionnable, ne peut être entendu(e) par visio-conférence, et a demandé à être représenté(e) par un avocat.

les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 12 novembre 2024 ;

l'avocat de permanence saisi n'a pas conclu;

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [F] [U] a fait l'objet d'une hospitalisation complète au [Adresse 2], depuis le 08 novembre 2024.

Monsieur [F] [U] est soumis(e) à une mesure d'isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 09 novembre 2024 à 15h57.

Le directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d'isolement de l'intéressé.

Dans ses réquisitions, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction.

L'avocat de permanence n'a pas conclu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de statuer selon la procédure écrite.

Sur la procédure:

L’examen des éléments soumis n’amène pas à relever de difficulté procédurale.

Sur le fond:

Monsieur [F] [U] a été hospitalisé sous contrainte à la demande d'un tiers le 09 novembre 2024 à l'[Localité 3] Barthélémy Durand , à la suite d'un trouble du comportement à type d'agitation et d'agressivité à domicile dans un contexte de rupture de traitement. Placé à l'isolement depuis le 09 novembre 2024 à 15h57, il résulte de la dernière évaluation jointe à la requête, en date du 12 novembre 2024 à 11h55 que le patient présente un comportement imprévisible avec riques de passage à l'acte hétéro-agressif ; que le patient "est dans le déni total de ses troubles avec une très faible adhésion aux soins" (certificat médical en date du 10 novembre 2024 à 15h53).

De tels éléments permettent de justifier du bienfondée de la mesure d isolement.

Il en résulte que la mesure d'isolement apparait nécessaire et adaptée à son état de santé afin de prévenir un dommage imminent ou immédiat tant pour le patient que pour autrui conformément au sens de l'article du code de la santé publique

PAR CES MOTIFS

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de Paris,

AUTORISONS LA PROLONGATION de la mesure d'isolement dont fait l’objet Monsieur [F] [U] ;

Laissons les dépens de la présente à la charge de l'Etat ;

Ainsi fait et jugé à [Localité 4] le 12 Novembre 2024 à 18 heures 45 ;

Le juge Nicolas REVEL, vice-président

Vu au parquet le le procureur de la République