J.L.D. - HO, 12 novembre 2024 — 24/03422

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière Cour de cassation — J.L.D. - HO

Texte intégral

T R I B U N A L JUDICIAIRE D’[Localité 1] --- Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire

Francis BOBILLE, Président

N° dossier: N° RG 24/03422 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QQUU

MINUTE N°

NAC : 14T

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN

MATIÈRE d'isolement

Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique

Rendue le 12 Novembre 2024

Francis BOBILLE, Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;

Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;

Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;

Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN U1 en date du 30 octobre 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte,

Monsieur [M] [P] né le 23 Septembre 1999 à [Localité 2] représenté par Me Karine ATTOUN, avocat au barreau d'ESSONNE ;

Vu la décision médicale motivée du docteur [J]en date du 29 octobre 2024 plaçant en mesure d'isolement Monsieur [M] [P] à compter du 29 octobre 2024 à 22h;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’Evry autorisant la prolongation de la mesure d'isolementde Monsieur [M] [P] en date du 06 novembre 2024;

Vu la demande du directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 11 Novembre 2024 par laquelle il sollicite l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement de Monsieur [M] [P] ;

Vu la décision médicale motivée du docteur [T] du 11 novembre 2024 selon lequel la mesure d'isolement de Monsieur [M] [P] doit être prolongée et que Monsieur [M] [P] n’est pas auditionnable, ne peut être entendu(e) par visio-conférence, et a demandé à être représenté(e) par un avocat.

Vu l'absence des réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC à 16h04 ;

Vu les conclusions de Me Karine ATTOUN, pour Monsieur [M] [P];

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [M] [P] a fait l'objet d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier SUD FRANCILIEN - U1, depuis le 30 octobre 2024.

Monsieur [M] [P] est soumis(e) à une mesure d'isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 29 octobre 2024 à 22h.

Le directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d'isolement de l'intéressé.

Le Ministère public n'a pas transmis ses réquisitions ;

Dans ses conclusions, Me Karine ATTOUN représentant Monsieur [M] [P] soutient que la procédure est irrégulière et que l'isolement n'est pas proportionné à l'état du patient.

Entendu ce jour,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de statuer selon la procédure écrite.

Sur la procédure:

La requête en prolongation saisissant le Juge est signée de Mme [W], titulaire d'une délégation de signature du directeur de l'établissement, déposée au greffe du juge des libertés et de la détention, lui permettant de signer valablement les saisines du juge en matière de soins psychiatriques sous contrainte.

Le défaut d'information du patient sur la mesure prise n'a pas pour conséquence de rendre irrégulière la décision de placement ou maintien à l'isolement elle-même motivée.

Le conseil conteste la validité des certificats médicaux en l'absence de tampon et de vérification de la qualité de psychiatre des signataires.

En l’espèce, l'absence de tampon sur certains certificats médicauxne font aucunement grief au patient, en ce que l’identité et la qualité du signataire du document est parfaitement identifiable, conformément aux exigences légales et réglementaires. En effet, le numéro RPPS permet d’identifier via des recherches en source ouverte les noms et qualité du médecin signataire

Le bien-fondé du placement initial en isolement a déjà fait l'objet d'un contrôle par le juge des libertés, et ne saurait être de nouveau contesté.

L’examen des éléments soumis n’amène pas à relever de difficulté procédurale.

Sur le fond:

Le conseil soulève l'absence de motivation circonstanciée d'un risque immédiat ou imminent pour le patient.

Monsieur [M] [P] a été hospitalisé sous contrainte en cas de péril imminent le 29 octobre 2024 au CHSF et a été placé à l'isolement le 29 octobre 2024 en raison de troubles du comportement avec menace de passage à l'acte hétéro-agressif dans un contexte de rupture de traitement.

Par décision du 06 nov