4ème chambre, 13 novembre 2024 — 21/04523
Texte intégral
SG
LE 13 NOVEMBRE 2024
Minute n°
N° RG 21/04523 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LJEL
Syndicat SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “258 COL LECTIFS”, sis [Adresse 7], [Localité 5], pris en la personne de son syndic, la société SYNDIC IMMO DIRECT
C/
[D] [X] [I] cette constitution fait suite à l’avis de fixation du 14 janvier 2022 du président de la 4ème chambre du tribunal judiciaire de Nantes.
Demande en paiement des charges ou des contributions
1 copie exécutoire et certifiée conforme à : Me Sophie COTE-ZERBIB la SCP IPSO FACTO AVOCATS - 27 Me Alexis TCHUIMBOU-OUAHOUO - 164 Me Jean-Sébastien TESLER
délivrées le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES ---------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT du TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Stéphanie LAPORTE, Juge, Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 03 SEPTEMBRE 2024 devant Stéphanie LAPORTE, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 13 NOVEMBRE 2024.
Jugement Contradictoire rédigé par Stéphanie LAPORTE, prononcé par mise à disposition au greffe.
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ENTRE :
Syndicat SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “258 COL LECTIFS”, sis [Adresse 7], [Localité 5], pris en la personne de son syndic, la société SYNDIC IMMO DIRECT, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 6] Rep/assistant : Maître Margot CHABANNES de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES Rep/assistant : Me Jean-Sébastien TESLER, avocat au barreau d’ESSONNE
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Madame [D] [X] [I] cette constitution fait suite à l’avis de fixation du 14 janvier 2022 du président de la 4ème chambre du tribunal judiciaire de Nantes., demeurant [Adresse 2] - [Localité 4] Rep/assistant : Me Alexis TCHUIMBOU-OUAHOUO, avocat au barreau de NANTES Rep/assistant : Me Sophie COTE-ZERBIB, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
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EXPOSE DU LITIGE Madame [D] [X] [I] est copropriétaire des lots n°487, 505 et 528, au sein de l’immeuble dénommé « 258 COLLECTIFS », sis [Adresse 7]. Par acte de la SCP SILCRET-JEZEQUEL-SIRI, huissiers de justice associés à FONTAINEBLEAU, en date du 4 juillet 2017, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « 258 COLLECTIFS », sis [Adresse 7] lui a fait signifier une sommation d'avoir à régler ses charges de copropriété, pour un montant en principal de 2.344,76 euros, soit, avec les frais, 2497,77 euros. En l’absence de règlement, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « 258 COLLECTIFS », a saisi le tribunal d'instance, aux fins d'obtenir la condamnation de Madame [D] [X] [I] au paiement de la somme en principal de 3.405,01 euros, correspondant à son arriéré de charges de copropriété arrêté au 30 août 2017. Par jugement en date du 12 janvier 2018, le tribunal d'instance de FONTAINEBLEAU a condamné Madame [D] [X] [I] au paiement des sommes suivantes : 3.017,30 euros, au titre de ses charges de copropriété arrêtées au 30/08/2017 (3ème trimestre 2017 inclus) ;500 euros au titre de l'article 700 du CPC ;aux entiers dépens.Une nouvelle mise en demeure a été adressée à Madame [D] [X] [I] le 19 avril 2019, pour des charges impayées postérieurement à celles ayant donné lieu au jugement du tribunal d’instance de FONTAINEBLEAU. Madame [D] [X] [I] n'ayant pas réglé les causes de cette mise en demeure, une sommation de payer lui a été signifiée le 6 juin 2019, par acte d’huissier, d'avoir à payer une somme en principale de 5.664,10 euros au titre de son arriéré de charges arrêté au 24 mai 2019, soit avec les frais, la somme de 5.837,94 euros. Madame [D] [X] [I] n'ayant pas réglé les sommes réclamées, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « 258 COLLECTIFS » a saisi le tribunal d'instance, aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme en principale de 6.676,74 C, selon décompte net arrêté au 8 juillet 2019. La dette de Madame [D] [X] [I] ayant finalement dépassé la somme de 10.000,00 euros, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « 258 COLLECTIFS » s'est désisté de cette instance, et a saisi le tribunal judiciaire de FONTAINEBLEAU aux fins d'obtenir la condamnation de Madame [D] [X] [I] au paiement de la somme globale de 13.593,26 euros, selon décompte net arrêté au 28 septembre 2020. Madame [D] [X] [I] a soulevé l’incompétence du tribunal de FONTAINEBLEAU au profit de celui de NANTES, sur le fondement de l’article 42 du code de procédure civile, son domicile étant fixé sur la commune de SAINT HERBLAIN. Par ordonnance du 1er avril 2021 le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de FONTAINEBLEAU a prononçé l’incompétenc