Service de proximité, 12 novembre 2024 — 23/03322
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE (Décision Civile)
Service de proximité
[V] c/ Association COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE LYONNAISE DE BANQUE, Association COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE LYONNAISE DE BANQUE de l’établissement de [Localité 8]
MINUTE N° DU 12 Novembre 2024
N° RG 23/03322 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PHY5
Grosse délivrée à Me FEUILLEBOIS Expédtion délivrée à Me MOLINES le
DEMANDERESSE:
Madame [J] [V] née le 14 Novembre 1974 à [Localité 8] (06) [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 1] représentée par Me Sébastien MOLINES, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERESSES:
Association COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE LYONNAISE DE BANQUE prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Florence FEUIILEBOIS substitué par Me Halima SAMOURA, avocats au barreau de PARIS
Association COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE LYONNAISE DE BANQUE de l’Etablissement de [Localité 8] prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Florence FEUIILEBOIS substitué par Me Halima SAMOURA, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Présidente : Madame Sophia TAKLANTI, Juge au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 04 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Novembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2024 EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [V] a été embauchée par la société LYONNAISE DE BANQUE dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du mois de mars 2005, en qualité de Conseiller particulier, catégorie cadre. Suite à un arrêt de travail du 13 mars 2018, celle-ci a été reconnue comme souffrant d’une affection de longue durée et placée en mi-temps thérapeutique à compter du 22 août 2018 jusque courant 2021.
Au cours de l’année 2020, Mme [J] [V] s’est vu opposer un refus d’attribution des différents avantages sociaux et culturels mis en place par le Comité économique et social de l’établissement de [Localité 8] ainsi que de la société LYONNAISE DE BANQUE.
Ainsi, par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2023, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses demandes et moyens, Mme [J] [V], a assigné le Comité social et économique LYONNAISE DE BANQUE et le Comité social et économique LYONNAISE DE BANQUE de l’établissement de NICE, à comparaître devant le pôle de proximité du Tribunal judiciaire de NICE à l’audience du 16 novembre 2023 à 15 heures, afin notamment de voir : annuler les dispositions du règlement intérieur de chaque Comité social et économique mis en cause aux termes desquels les salariés absents pour une durée supérieure à 18 mois ne peuvent prétendre au bénéfice des activités sociales et culturelles, condamner le Comité social et économique LYONNAISE DE BANQUE au paiement des sommes suivantes :100 euros au titre des chèques cultures dus au titre de l’année 2020,160 euros au titre des chèques vacances dus au titre de l’année 2020,750 euros au titre des subventions vacances des enfants du personnelDe voir condamner le Comité social et économique de l’établissement de [Localité 8] au paiement des sommes suivantes :160 euros au titre des cartes cadeaux de Noël dues au titre de l’année 2020,40 euros au titre des colis gourmand dus au titre de l’année 2020,160 euros au titre des subventions activités sportives et artistiquesCondamner solidairement le Comité social et économique LYONNAISE DE BANQUE et le Comité social et économique LYONNAISE DE BANQUE de l’établissement de [Localité 8] à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,Assortir les condamnations à intervenir de l’intérêt au taux légal à compter de la saisine de la juridiction,Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1154 du code civil,Condamner solidairement le Comité social et économique LYONNAISE DE BANQUE et le Comité social et économique LYONNAISE DE BANQUE de l’établissement de [Localité 8] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Après plusieurs renvois contradictoires, l’affaire a été retenue à l’audience du 04 septembre 2024.
A cette audience, Mme [J] [V] représentée par son conseil, a soutenu ses dernières conclusions aux termes desquelles elle reprend ses demandes contenues dans l’assignation et y ajoutant, sollicite de débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. Les Comités sociaux et économiques LYONNAISE DE BANQUE et de l’établissement de [Localité