Service de proximité, 12 novembre 2024 — 23/02469
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE (Décision Civile)
Service de proximité
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] c/ [W]
MINUTE N° DU 12 Novembre 2024
N° RG 23/02469 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PDBW
Grosse délivrée à Me CARLES DE CAUDEMBERG Expédition délivrée à Mme [W] le
DEMANDEUR:
Syndicat des copropriétaires de l’immeubles [Adresse 8] sis [Adresse 4], représenté par son Syndic en exercice la SASU GESTION BARBERIS [Adresse 5] [Localité 2]
représentée par Me Ollivier CARLES DE CAUDEMBERG, substitué par Me Valentine TORDO, avocats au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Madame [M] [Y] [W] [Adresse 3] [Adresse 9] [Localité 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Présidente : Madame Sophia TAKLANTI, Juge au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 04 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Novembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Mme [M] [Y] [W] est propriétaire d’un appartement, d’un garage et de deux parkings correspondant aux lots n° 72, 52, 27 et 1 au sein de la communauté immobilière « [Adresse 8] » sise [Adresse 4].
Par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2023, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses demandes et moyens, le syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 7] CHARMILLES représenté par son syndic en exercice, la SASU GESTION BARBERIS, a assigné Mme [M] [Y] [W] à comparaître devant le pôle de proximité du Tribunal judiciaire de NICE à l’audience du 21 septembre 2023, afin notamment de la voir condamner au paiement de la somme de 2.845,89 euros au titre des arriérés de charges de copropriété outre les intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2023, date de première mise en demeure, et anatocisme jusqu’à parfait paiement, selon décompte arrêté au 19 avril 2023, ainsi qu’à la somme de 1.000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive et 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance. Après plusieurs renvois contradictoires, l’affaire a été retenue à l’audience du 04 septembre 2024. Dans ses conclusions déposées à l’audience et notifiées à la défenderesse avant la précédente audience de renvoi du 07 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 8] a sollicité de condamner Mme [M] [Y] [W] au paiement de la somme de 8.720,55 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2024, date de première mise en demeure, et anatocisme jusqu’à parfait paiement, selon décompte arrêté au 19 avril 2023, ainsi qu’à la somme de 1.000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive et 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance. Mme [M] [Y] [W] n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter à cette audience, bien que régulièrement convoquée, un courrier du conseil de cette dernière étant cependant parvenu au greffe le 30 août 2024, précisant que celui-ci se désintéressait de l’affaire.
Le délibéré de l’affaire a été fixé au 12 novembre 2024.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DÉCISION Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges de copropriétéEn application des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun ainsi qu'à celles relatives à la conservation, l'entretien et l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. L’article 14-1 de ladite loi rappelle que « Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble : - le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, outre l’approbation des comptes, un budget prévisionnel, - les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.».
L’article 14-2 de