CTX Protection sociale, 13 novembre 2024 — 21/01515

Consultation Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 13 Novembre 2024

N° RG 21/01515 - N° Portalis DB3R-W-B7F-W5SC

N° Minute : 24/01606

AFFAIRE

S.A.S. [10]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.A.S. [10] [Adresse 2] [Localité 6]

représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0346

substituée à l’audience par Me Emilie WILBERT, avocate au barreau de PARIS

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE [Adresse 4] [Localité 5]

dispensée de comparution

***

L’affaire a été débattue le 07 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.

JUGEMENT

Prononcé par décision contradictoire, mixte et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête en date du 9 septembre 2021, la SAS [10] a saisi ce tribunal d’un recours à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire qu’elle avait saisie d’une contestation du taux d’incapacité permanente partielle fixé à 10 %, taux présenté par Mme [R] des suites de sa maladie professionnelle déclarée le 4 janvier 2018 (douleurs de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche) et consolidée au 29 décembre 2020.

L’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2024, date à laquelle les parties, régulièrement convoquées, ont pu émettre leurs observations. La caisse a sollicité une dispense de comparution par courrier électronique du 2 octobre 2024.

Vu les conclusions de la SAS [10] tendant à : - la déclarer recevable et bien fondée en sa demande, A titre principal, - juger que la caisse ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice professionnel dans le dossier de Mme [R], En conséquence, - juger que le taux attribué à Mme [R] doit être ramené à 0 %, A titre subsidiaire, - entériner les observations du Dr [E], - juger que les séquelles en lien avec la maladie professionnelle du 3 janvier 2018 de Mme [R] doivent être évaluées à 5 %, A titre infiniment subsidiaire, - juger qu’il existe un litige d’ordre médical portant sur l’évaluation du taux d’IPP de 10 % attribué à Mme [R], - ordonner la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire, - renvoyer à une audience ultérieure, - ordonner l’exécution provisoire ;

Vu les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire aux fins de : * Sur la demande de réduction du taux d’IP à 0 % : - Constater que les arrêts rendus le 20/01/2023 par la Haute Cour ne remettent aucunement en cause l’évaluation de l’IP telle qu’effectuée par la CPAM, - Constater qu’ils confirment le caractère strictement forfaitaire de l’indemnisation des séquelles professionnelles, qui a pour vocation de compenser la réduction de la capacité de travail et la perte de salaires subies, à l’exclusion de tout autre poste de préjudice, et plus spécifiquement du préjudice fonctionnel permanent. En conséquence : - Rejeter intégralement la demande de la requérante sollicitant la réduction du taux d’IP à 0%, sur la base de l’interprétation discutable qu’elle fait des arrêts concernés. * Sur le taux d’IP médical de 10 % attribué : - Constater que la requérante n’apporte pas d’arguments médicaux suffisants pour justifier tant une réduction directe de l’IP de 10 % contestée, que l’organisation d’une mesure d’instruction quelconque. En conséquence : - Rejeter intégralement les demandes de la société, - Confirmer purement et simplement le taux d’IP de 10 % attribué à l’assurée. * A titre subsidiaire, en cas de réduction du taux médical de 10 %, sur l’attribution d’un taux socio-professionnel complémentaire : - Si par exceptionnel elle décidait de réduire le taux médical de 10 %, la concluante demande à la Juridiction, dans le cadre de son pouvoir souverain d’appréciation, d’analyser les données socio-professionnelles de l’affaire et d’attribuer un taux complémentaire, dans la limite de l’IP initialement notifiée à l’employeur.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION

Aucun motif ne s'oppose à ce qu'il soit fait droit à la demande de dispense de comparution que formule la société d'être dispensée d'avoir à comparaître, ainsi que le permet l'article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, lequel renvoie aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile.

Il sera donc statué contradictoirement.

Il ne sera pas répondu