Référés, 13 novembre 2024 — 24/01289

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/01289 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZPNJ

N° de minute :

[R] [B]

c/

[D] [E], Compagnie d’assurance LA MACSF, Caisse CPAM des HAUTS DE SEINE

DEMANDEUR

Monsieur [R] [B] [Adresse 8] [Localité 12] / FRANCE

représenté par Maître Tiffany ATLAN de la SELARL AD VITAM AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 432

DEFENDERESSES

Madame [D] [E] [Adresse 7] [Localité 12]

Compagnie d’assurance LA MACSF [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 13]

Toutes deux représentées par Maître Angélique WENGER de l’AARPI WENGER-FRANCAIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R0123

Caisse CPAM des HAUTS DE SEINE [Adresse 6] [Localité 10]

Non-comparant

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Philippe GOUTON, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 09 octobre 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :

Le 18 mai 2023, [R] [B], qui avait bénéficié d'un traitement orthodontique durant son adolescence, consultait le Docteur [E] pour changer le fil de contention en place sur le bloc incisivo-canin maxillaire.

A compter du 18 mai 2023, la pose de composites étaient réalisées sur plusieurs dents et des restaurations de dents étaient mises en place par [D] [E].

Se plaignant des sensibilités au chaud et au froid sur les dents traitées et estimant que la responsabilité de la prise en charge d’[D] [E] était engagée, par actes de commissaire de justice en date des 22 mai 2024, [R] [B] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, [D] [E], la société MACSF et la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine afin de désigner un médecin expert.

À l’audience du 9 octobre 2024, le conseil de [R] [B] a soutenu les termes de son acte introductif d’instance.

Le conseil d’[D] [E] et de son assureur, la société MACSF, a soutenu les termes de ses conclusions, déposées à l’audience du 22 mai 2024, par lesquelles il est demandé de : Donner acte au Docteur [E] et à la MACSF de leurs protestations et réserves, sans aucune reconnaissance de responsabilité et de ce qu’ils ne s’opposent pas à la demande d’expertise,Réserver les dépens. Régulièrement assignées par remise à personne morale, la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représentée.

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

En l’espèce, [R] [B] verse notamment aux débats le dossier médical d’[D] [E] et la liste des actes facturés par cette dernière à compter du 18 mai 2023, le rapport de consultation du Docteur [P] du 23 septembre 2023 qui conclut à la responsabilité d’[D] [E] pour la réalisation d’actes non conformes aux bonnes pratiques de la science, notamment, en ce qui concerne l’absence de plan de traitement, d’une part, et l’absence de protection préalable à la pose de composites, d’autre part, et la lettre du Docteur [O] au Docteur [F] qui prescrivait un bilan long cône afin de mieux visualiser les dentines résiduelles et tenter de sauver les dents.

Il convient de relever qu’[D] [E] et la MACSF ne s’opposent pas à la mesure d’expertise, tout en formulant les protestations et réserves d’usage. Par ces éléments, rendant vraisemblable la survenance d’une faute commise par [D] [E] et, éventuellement, l’existence d’un préjudice corporel ayant pour origine ladite faute, [R] [B] justifie d’un motif légitime à voir ordonner