CTX Protection sociale, 13 novembre 2024 — 20/01155
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 13 Novembre 2024
N° RG 20/01155 - N° Portalis DB3R-W-B7E-V4JK
N° Minute : 24/01601
AFFAIRE
S.A.S. [10]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VENDEE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [10] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 6]
représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503
substituée à l’audience par Me Vincent LHUISSIER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VENDEE [Adresse 4] [Localité 5]
représentée par Mme [I] [P] , munie d’un pouvoir régulier
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L’affaire a été débattue le 07 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé par décision contradictoire, mixte et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 octobre 2016, Mme [M] [L], salariée intérimaire de la SAS [10], a déclaré une maladie professionnelle en joignant un certificat médical établi le 21 septembre 2016 faisant état d'un syndrome du canal carpien gauche - tableau 57. En date du 19 juin 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de Vendée a reconnu le caractère professionnel de la maladie. L'état de santé de Mme [L] a été déclaré consolidé le 5 août 2019 et un taux d'incapacité permanente partielle de 45 % lui a été attribué.
Par courrier du 10 mars 2020, la société a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester le taux d'incapacité permanente partielle reconnue à Mme [L]. Suivant requête du 3 août 2020, la société a saisi de tribunal, la commission médicale ayant rendu, le 3 juin 2020, une décision explicite relevant la forclusion de la contestation (RG 20/01155).
Par courrier du 11 mars 2020, la société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la décision de prise en charge. A défaut de décision explicite, la société a saisi ce pôle suivant requête du 15 octobre 2020 (RG 20/01640).
Les deux dossiers ont été joints à l'audience du 29 janvier 2024 et l'affaire a été plaidée le 7 octobre 2024.
Aux termes de ses conclusions complétées à l'audience, la SAS [10] demande au tribunal : - De lui donner acte de son désistement de sa contestation de la décision de prise en charge ; - De déclarer son recours sur le taux d'incapacité recevable ; A titre principal - De déclarer que, dans le cadre des rapports caisse / employeur, le taux d'IPP alloué à Mme [L], à la suite de la maladie professionnelle du 21 septembre 2016 qu'elle a déclarée doit être fixé à 25 % ; A titre subsidiaire - D'ordonner, avant dire droit, la mise en œuvre d'une expertise médicale judiciaire.
En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie de Vendée sollicite du tribunal : A titre principal - De lui donner acte de son accord sur le désistement de la contestation de la décision de prise en charge ; - De déclarer irrecevable le recours de la société sur le taux d'incapacité, les demandes étant forcloses ; A titre subsidiaire - De débouter la société de son recours ; - De dire et juger que les séquelles présentées par Mme [L] à la date de consolidation de sa maladie professionnelle du 21 septembre 2016, soit au 5 août 2019, justifiant l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 45 % ; - De déclarer opposable à la société la décision de la caisse du 5 septembre 2019 ; - De condamner la société à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre à l'audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forclusion soulevée par la caisse
Il résulte de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que : Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
La caisse expose qu'elle a expressément