CTX Protection sociale, 13 novembre 2024 — 19/01658
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 13 Novembre 2024
N° RG 19/01658 - N° Portalis DB3R-W-B7D-VB45
N° Minute : 24/01600
AFFAIRE
S.A.S. [3]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [3] [Adresse 2] [Adresse 2]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346
substituée à l’audience par Me Emilie WILBERT, avocate au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1]
représentée par Mme [K] [N], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 07 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 juillet 2016, Mme [D] [S], salariée de la SAS [3], en qualité de correspondant du personnel, a fait état d'une dépression, qu'elle souhaitait voir reconnaître comme une maladie professionnelle. Celle-ci a fait l'objet d'une prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4]. Son état était déclaré consolidé le 21 septembre 2018 et un taux d'incapacité permanente partielle de 25 % (dont 5 % de taux socioprofessionnel) a été retenu selon décision du 7 janvier 2019.
La société a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier du 7 février 2019, qui, lors de sa séance du 4 juin 2019, a ramené le taux d'incapacité permanente de 25 % à 15 %. Le 26 juillet 2019, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par jugement du 21 mars 2022, ce tribunal a ordonné avant dire droit, une consultation aux fins de déterminer le taux d'incapacité permanente présenté par Mme [S] au 21 septembre 2018, date de consolidation fixée par la caisse.
Le Dr [I] a établi sa consultation le 20 novembre 2023 et ses frais et honoraires ont été taxés pour la somme de 300 euros par ordonnance du 29 novembre 2023.
L'affaire a été appelée le 7 octobre 2023, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
A l'audience, la SAS [3] s'en rapporte à justice sur la consultation.
En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] s'en rapporte également à justice sur la consultation.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de retenir l'application des dispositions de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d'invalidité prévu à l'article R.434-32 du même code.
Le taux de l'incapacité permanente de travail est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Le consultant désigné a conclu à un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % (dont 5 % de taux socioprofessionnel), taux qu'aucune des parties ne critique.
Il convient en conséquence, au visa des pièces du dossier et de l'avis du médecin consultant de fixer le taux d'incapacité permanente partielle contesté à 15 % dans les rapports entre la société demanderesse et la caisse.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] aux dépens de l'instance dès lors qu'elle succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
VU le jugement avant dire droit du 21 mars 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre;
VU le rapport de consultation du 20 novembre 2023 du Dr [I] ;
DÉCLARE recevable le recours de la SAS [3] ;
FIXE à 15 % incluant le coefficient professionnel de 5 %, dans les rapports caisse / employeur, le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Mme [D] [S], à la date de consolidation de son état de santé le 21 septembre 2018, pour un état dépressif déclaré le 18 juillet 2016 ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] aux dépens.
Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,