CTX Protection sociale, 13 novembre 2024 — 23/01588

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 13 Novembre 2024

N° RG 23/01588 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YWDE

N° Minute : 24/01614

AFFAIRE

URSSAF

C/

S.A.S. [5]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

URSSAF [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Mme [R] [N], munie d’un pouvoir régulier

DEFENDERESSE

S.A.S. [5] [Adresse 1] [Localité 3]

non représentée

***

L’affaire a été débattue le 07 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.

JUGEMENT

Prononcé en dernier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 25 juillet 2023, la SAS [5] a formé opposition à une contrainte qui lui a été signifiée le 13 juillet 2023 par l'URSSAF Île-de-France pour 1 067 € correspondant à des cotisations du 1er avril au 30 novembre 2022.

L'URSSAF conclut à la validation de la contrainte à hauteur de son entier montant en deniers et quittance, outre la condamnation de la société aux frais de signification de 42,04 €. Elle explique que compte tenu du caractère récent du paiement allégué, elle n'a pu le retrouver.

Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mars 2024, la société a indiqué par courriel du 20 septembre 2024, avoir déjà payé.

Par courriel du 24 octobre 2024, la caisse confirme le paiement intervenu le 25 janvier 2024, et maintient sa demande de frais de signification.

DISCUSSION

S'agissant d'une procédure orale, il convient de rappeler que lorsqu'une partie, régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a accusé réception, n'est ni comparante, ni représentée à l'audience, la juridiction n'est saisie d'aucun moyen ou demande particulier de sa part.

En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter, le demandeur qui n'a pas obtenu, ni même sollicité une dispense de comparaître, laisse la juridiction dans l'ignorance des moyens qu'il aurait pu développer.

Il en résulte que le tribunal n'est tenu de répondre qu'aux moyens dont il est saisi à la barre, sous réserve des moyens d'ordre public.

En l'espèce, la caisse confirme le paiement, il convient d'en prendre acte.

Celui-ci étant intervenu le 25 janvier 2024, soit postérieurement à la signification de la contrainte, les frais de celle-ci seront mis à la charge de l'opposant.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

PREND ACTE du paiement intervenu rendant la contrainte sans objet,

CONDAMNE la SAS [5] aux dépens, incluant les frais de signification de 42,04 €.

Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,