CTX Protection sociale, 13 novembre 2024 — 22/01923
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 13 Novembre 2024
N° RG 22/01923 - N° Portalis DB3R-W-B7G-YASR
N° Minute : 24/01612
AFFAIRE
URSSAF ILE-DE-FRANCE (CIPAV)
C/
[Y] [U]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
URSSAF ILE-DE-FRANCE (CIPAV) Venant aux droits de la CIPAV [Adresse 4] [Localité 2]
représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0536
DEFENDERESSE
Madame [Y] [U] [Adresse 1] [Localité 3]
non comparante
***
L’affaire a été débattue le 07 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en dernier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 13 janvier 2022, Mme [Y] [U] a formé opposition à une contrainte qui lui a été signifiée le 29 décembre 2021 par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse pour 2 603,89 € correspondant à des cotisations de 2020.
La CIPAV aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui l'URSSAF Ile-de-France, conclut à : - à titre principal, la validation de la contrainte à hauteur d'un montant de 2 341 € pour les cotisations et 262,89 € pour les majorations de retard arrêtées au 24 avril 2021, - la condamnation de Mme [U] au paiement d'une somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, les frais de signification.
Mme [Y] [U], présente à l'audience du 26 février 2024, durant laquelle elle avait sollicité un renvoi, n'a pas comparu à l'audience de renvoi du 7 octobre 2024. Par courriel du 4 octobre 2024, elle indiquait se désister de son opposition.
DISCUSSION
S'agissant d'une procédure orale, il convient de rappeler que lorsqu'une partie, régulièrement convoquée par lettre recommandée, n'est ni comparante, ni représentée à l'audience, la juridiction n'est saisie d'aucun moyen particulier de sa part.
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, la caisse produit bien outre la contrainte en litige, la mise en demeure préalable du 25 mai 2021, de sorte qu'il doit être fait droit à la demande en paiement.
La caisse ne justifiant pas avoir transmis ses écritures par lettre recommandée avec accusé de réception, sa demande additionnelle d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
VALIDE la contrainte signifiée le 29 décembre 2021 par la CIPAV aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui l'URSSAF Ile-de-France, à Mme [Y] [U] à hauteur d'un montant de 2 341 € pour les cotisations et 262,89 € pour les majorations de retard arrêtées au au 24 avril 2021,
DÉCLARE irrecevable la demande additionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [Y] [U] aux dépens, incluant les frais de signification de 73,04€.
Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,