Référés, 13 novembre 2024 — 24/01853

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/01853 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZN32

N° de minute :

[G], [B] [S]

c/

S.A. AXA FRANCE IARD

DEMANDEUR

Monsieur [G], [B] [S] [Adresse 6] [Localité 10]

Représenté par Me Francis TAGNE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 42

DEFENDERESSES

S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 7] [Localité 11] (FRANCE)

Représentée par Me Anne-isabelle TORTI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN1702

Etablissement Caisse Primaire d’Assurance Maladie des HAUTS-DE-S EINE [Adresse 5] [Localité 11]

Non comparant

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Philippe GOUTON, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 25 septembre 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :

[G] [S] a souscrit un contrat « PROTECTION FAMILIALE », Garantie des Accidents de la Vie n°0000005599096504, auprès de la Société AXA FRANCE VIE. Ce contrat garantit les accidents de la vie privée entraînant un déficit fonctionnel permanent au moins égal à 5%.

Arguant être victime d’un accident domestique du fait de la chute dans les escaliers de son immeuble le 17 décembre 2020, entrainant des difficultés de santé, par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2024, [G] [S] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, la société AXA FRANCE VIE afin d’obtenir la désignation d’un expert pour évaluer son préjudice corporel ainsi que l’octroi d’une indemnité provisionnelle à hauteur de 10.000,00 euros, prononcer pour l’ensemble de ces sommes une astreinte de 50,00 euros par jour de retard, condamner la société AXA FRANCE VIE au paiement des dépens et rendre la décision commune à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE.

A l’audience du 25 septembre 2024, le conseil de [G] [S] a maintenu les termes de son acte introductif d’instance.

La société AXA FRANCE VIE formule des conclusions en défense dans lesquelles elle précise qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise ; qu’elle souhaite limiter les missions de l’expert aux chefs des préjudices assurés ; qu’elle demande le rejet de la demande de provision, le rejet de la demande d’astreinte de [G] [S], et de réserver les dépens.

Régulièrement assignée, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE ne s’est pas fait représenter et n’a pas comparu à l’audience.

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

En l’espèce, [G] [S] verse notamment aux débats : La proposition d’assurance/avenant « PROTECTION FAMILIALE INTEGRALE » signée électroniquement le 7 août 2019 par [G] [S] ; Un certificat médical établi par le Docteur [H] [T] en date du 1er mars 2021 précisant que « Son état de santé montre une persistance des douleurs lombaires ainsi que paravertébrales droites sur tout le rachis. Il en découle une impotence fonctionnelle importante avec une boiterie, des difficultés lors des mobilisations du dos, ce qui entraine une diminution de son autonomie et l’empêche de faire ses activités habituelles ainsi que de poursuivre une activité professionnelle. » Des ordonnances médicales établis par le Docteur [H] [T], médecin généraliste, en date des 1er mars, 18 juin et 6 décembre 2021 ;Un compte-rendu d’examen des muscles paravertébraux établis par le Docteur [H] [T] en date du 18 juin 2021. Par ces éléments rendant vraisemblable l’existence d’un préjudice corporel ayant pour origine la