CTX Protection sociale, 13 novembre 2024 — 21/01486
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 13 Novembre 2024
N° RG 21/01486 - N° Portalis DB3R-W-B7F-W5J5
N° Minute : 24/01604
AFFAIRE
S.A. [4]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. [4] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3]
dispensée de comparution, ayant pour avocat Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME Service des affaires juridiques [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Mme [I] [M], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 07 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
La SA [4] a renseigné le 3 février 2021, une déclaration d'accident du travail concernant M. [W] [C], salarié en qualité d'apprenti ouvrier, faisant mention d'un accident survenu le 1er février 2021 à 16 heures. Elle n'a émis aucune réserve. Le certificat médical initial établi le même jour fait état d'une chute de sa hauteur avec contusion épaule gauche et lombalgie et est assorti d'un premier arrêt de travail jusqu'au 3 février 2021. Le 5 mars 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme a pris en charge le sinistre au titre de la législation professionnelle.
Contestant l'opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse, laquelle n'a pas rendu d'avis dans le délai qui lui était imparti. Par requête enregistrée le 3 septembre 2021, la société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre. Le 26 novembre 2021, la caisse a notifié à la société l'avis de la commission de recours amiable prise en sa séance du 24 novembre 2021, rejetant le recours de la société.
L'affaire a été appelée à l'audience du 7 octobre 2024, date à laquelle les parties, régulièrement convoquées, ont pu émettre leurs observations. La société a sollicité une dispense de comparution par courrier électronique du 3 octobre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SA [4] demande de : - la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ; - constater que la caisse a pris en charge l'accident de M. [C] en méconnaissance du principe du contradictoire et les dispositions des articles R. 441-8 et suivants du code de la sécurité sociale ; - constater que la preuve de la matérialité de l'accident du 1er février 2021 n'est pas rapportée par la caisse ; En conséquence, -déclarer inopposables à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du 1er février 2021 de M. [C] ainsi que les conséquences financières ; En tout état de cause, - débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - débouter la caisse de sa demande d'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la caisse aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions, la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme requiert de : - rejeter l'ensemble des demandes de la société ; - dire et juger opposable à l'employeur la décision de prise en charge de l'accident du travail dont a été victime M. [C] le 1er février 2021 ; - condamner la société au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées pour l'audience du 7 octobre 2024 pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la dispense de comparution
Aucun motif ne s'oppose à ce qu'il soit fait droit à la demande de dispense de comparution que formule la société d'être dispensée d'avoir à comparaître, ainsi que le permet l'article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, lequel renvoie aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile.
Il sera donc statué contradictoirement.
Sur le principe du contradictoire de la procédure
Aux termes de l'article R. 441-6 du code de la sécurité sociale, lorsque la déclaration de l'accident émane de l'employeur, celui-ci dispose d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l'a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse primaire d'assurance maladie…
L'article