8ème chambre, 13 novembre 2024 — 24/01072

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE CIVIL

8ème chambre

JUGEMENT RENDU LE 13 Novembre 2024

N° RG 24/01072 - N° Portalis DB3R-W-B7I-YWS7

N° Minute : 24/

AFFAIRE

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [1] sis [Adresse 4] - [Adresse 2] représenté par son syndic :

C/

[H] [F] [X], [D] [F] [X]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [1] sis [Adresse 4] - [Adresse 2] représenté par son syndic : Centre de Gestion de la Copropriété - CABINET JOURDAN [Adresse 3] [Localité 5]

représentée par Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2444

DÉFENDEURS

Monsieur [H] [F] [X] [Adresse 4] [Localité 6]

défaillant

Madame [D] [F] [X] [Adresse 4] [Localité 6]

défaillant

En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Octobre 2024 en audience publique devant Elisette ALVES, Vice-Président, statuant en Juge Unique, assistée de Maeva SARSIAT, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

L'ensemble immobilier composant la Résidence [1] située [Adresse 4] et [Adresse 2] à [Localité 6] est soumis au statut de la copropriété.

Se plaignant de la défaillance de M. [H] [F] [X] et de Mme [D] [F] [X] dans le règlement des charges dont ils sont redevables, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, la société CENTRE DE GESTION DE LA COPROPRIETE, les a fait assigner devant ce tribunal par exploit du 13 novembre 2023, aux fins de :

RECEVOIR le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble " [1] " sis [Adresse 4] - [Adresse 2], représenté par son Syndic en exercice la société CABINET JOURDAN, en son action ;

L'EN DÉCLARER bien fondé ;

En conséquence :

CONDAMNER solidairement Monsieur [H] [F] [X] et Madame [D] [F] [X] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble " [1] " sis [Adresse 4] - [Adresse 2], représenté par son Syndic en exercice la société CABINET JOURDAN, la somme totale de 16.035 euros, correspondant à :

o 14.927,64 euros à titre principal, charges arrêtées au 9 novembre 2023 majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 janvier 2021 qui porteront également intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil ;

o 1.107,36 euros correspondant aux frais de recouvrement de la créance, somme à parfaire ; CONDAMNER solidairement Monsieur [H] [F] [X] et Madame [D] [F] [X] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble " [1] " sis [Adresse 4] - [Adresse 2], représenté par son Syndic en exercice la société CABINET JOURDAN, la somme totale de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNER solidairement Monsieur [H] [F] [X] et Madame [D] [F] [X] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble " [1] " sis [Adresse 4] - [Adresse 2], représenté par son Syndic en exercice la société CABINET JOURDAN, la somme totale de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

DIRE que les intérêts dus pour une année entière porteront également intérêts ;

ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;

CONDAMNER solidairement Monsieur [H] [F] [X] et Madame [D] [F] [X] aux entiers dépens.

M. [H] [F] [X] et Mme [D] [F] [X], assignés en l'étude du commissaire de justice, qui indique leur avoir adressé la lettre prévue à l'article 658, n'ont pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l'article 474 du code de procédure civile.

Ainsi que le permet l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à l'assignation précitée du syndicat des copropriétaires, pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er mars 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 1er octobre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire

En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Par ailleurs, il convient de rappeler que les demandes tendant à " déclarer bien-fondé " et " dire ", ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile lorsqu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n'étant en réalité que la redite des moyens invoqués, et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement, sur lesquelles il n'y a donc pas lieu de statuer.

En l'occurrence, la demande relative à la capitalisation des intérêts constitue une véritable prétention en dépit de l'emploi erroné du terme " dire " en lieu et place de " ordonner ".

Enfin, il n'y a pas lieu de statuer sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires