Ch 9 (référés), 13 novembre 2024 — 24/00412

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Ch 9 (référés)

Texte intégral

DU : 13 Novembre 2024 __________________

ORDONNANCE DE REFERE

Demande en réparation des dommages causés par l’activité médicale ou para-médicale Demande de mise en cause d’un tiers pour condamnation ou en déclaration de jugement commun

AFFAIRE :

[V]

C/

OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX

Répertoire Général

N° RG 24/00412 - N° Portalis DB26-W-B7I-IC27 __________________

Expédition exécutoire le : 13 Novembre 2024

à : Me Hamel à : Me Delahousse à : à :

Expédition le :

à : à : à : à : à :

à : Expert X2

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS _____________________________________________________________

ORDONNANCE DE REFERE du TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE _____________________________________________________________

Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Madame [Z] [V] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Christine HAMEL de la SELARL CHRISTINE HAMEL, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Laurine DESCAMPS, avocat au barreau D’AMIENS

- DEMANDEUR(S) -

ET :

OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM)

[Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 4] représentée par Maître Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Margot ROBIT, avocat au barreau D’AMIENS

- DÉFENDEUR(S) -

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation en référé en date du 3 octobre 2024 délivrée par madame [Z] [V] à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, aux visas des articles 145 et 331 du code de procédure civile, aux fins de : Dire Madame [Z] [V] recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Déclarer commune à l’ONIAM l’ordonnance de référé du 12 juillet 2024 ; L’affaire a été entendue à l’audience du 23 octobre 2024.

Madame [Z] [V] a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.

L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de : Prendre acte de ce que l’ONIAM formule ses plus expresses protestations et réserves quant au bien-fondé de sa mise en cause au regard des dispositions des articles L 1142-1 et L 1142-1-1 du code de la santé publique ;Compléter la mission d’expertise comme suit : Convoquer et entendre les parties et tout sachant,Se faire communiquer l’intégralité du dossier médical de Madame [Z] [V],Reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure,Décrire tous les soins, investigations et actes annexes qui ont été dispensés et préciser par qui ils ont été pratiqués, la manière dont ils se sont déroulés et dans quel établissement ils ont été dispensésDire si les actes réalisés notamment dans l’établissement du diagnostic, dans le choix de la thérapie, dans la délivrance de l’information, dans la réalisation des actes et des soins, dans la surveillance, ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été réalisés,De manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation du service ont été commises,Dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins ou d’abstention de soins, et le cas échéant, déterminer lesquels,Dire s’il existe un lien de causalité entre la prise en charge de Madame [V] et le dommage dont elle se plaint,Dire quelles sont les causes possibles du dommage et rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer sur les évènements à l’origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer,Dire quel a été le rôle de de la pathologie initiale ou de l’accident initial dans la réalisation du dommage,Dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés ; évaluer le taux du risque qui s’est, le cas échéant, réalisé,Déterminer si l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que les conséquences probables de la pathologie présentée en l’absence de traitement,Dire que l'expert rédigera un pré-rapport qui sera adressé aux parties aux fins d'observations auxquelles il sera répondu dans le rapport définitif ;Réserver les dépens ; Vu les dernières écritures des parties ;

L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 13 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les « Dire et juger » et les « Constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la