Surendettement, 13 novembre 2024 — 24/00134
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS [Adresse 28] [Localité 21] Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00134 - N° Portalis DB26-W-B7I-IBSW
Jugement du 13 Novembre 2024
Minute n°
[O] [V]
C/
S.A. [32], Société [22], S.A. [25], Société [26], CAF DE LA SOMME, Société [29], S.A. [23], S.A. [25], SGC [Localité 15], Société [24], SIP [Localité 21], Société [35]
Expédition délivrée aux parties par LRAR le 13.11.2024
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ;
Après débats à l'audience publique du 1er Octobre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2024.
Sur la contestation formée par :
Madame [O] [V] [Adresse 13], [Localité 14], Présente
à l’encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Somme.
Créanciers :
S.A. [32] [Adresse 7], [Localité 6], Absente Société [22] Chez [30], [Adresse 20], [Localité 11], Absente S.A. [25] [Adresse 33], [Localité 12], Absente Société [26] Chez [34], [Adresse 27], [Localité 10], Absente CAF DE LA SOMME [Adresse 18], [Localité 21], Absente Société [29] [Adresse 4], [Localité 9] Absente S.A. [23] Chez [31], [Adresse 3], [Localité 19], Absente S.A. [25] Chez [24], [Adresse 36], [Localité 10] Absente SGC [Localité 15] [Adresse 17], [Localité 15], Absente Société [24] [Adresse 36], [Localité 10], Absente SIP [Localité 21] [Adresse 2], [Localité 21], Absente Société [35] [Adresse 5], [Localité 16], Absente
EXPOSE DE LA SITUATION
Après avoir bénéficié d’une suspension de l’exigibilité de ses dettes, Madame [O] [V] a de nouveau saisi la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de sa situation de surendettement le 29 février 2024.
Cette demande a été déclarée recevable le 9 avril 2024 et dans sa séance du 16 juillet suivant, ladite commission a élaboré des mesures provisoires consistant en un rééchelonnement du passif sur une durée de 50 mois, en retenant une capacité de remboursement de 429,27 euros.
Suivant lettre recommandée reçue par la commission de surendettement le 9 août 2024, Madame [O] [V] a exercé un recours contre cette décision, estimant la capacité de remboursement trop élévée.
La débitrice et les créanciers ont été régulièrement convoqués par les soins du greffe.
A l’audience du 2 octobre 2024, Madame [O] [V] a maintenu son recours. Elle explique que ses revenus sont variables et qu’elle expose des frais pour son fils qui fait l’objet d’une résidence alternée mais qui est dans les faits à sa charge principale. Interrogée par le juge, Madame [O] [V] expose ne pas envisager pour le moment de revoir le mode de résidence de son fils afin qu’il corresponde à la réalité de la situation et solliciter une participation financière du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.
Madame [O] [V] a été invitée à produire les justificatifs des charges qu’elle invoque et à actualiser sa situation.
MOTIVATION
La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s'apprécient au jour où le juge statue.
En l'espèce, aucun élément ne permet de remettre en cause la bonne foi de la débitrice. Pour la capacité de remboursement, le montant en est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les recommandations. La part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dép