4 Ch. Cab 3 (ch famille), 12 novembre 2024 — 23/01713
Texte intégral
N° RG 23/01713
JUGEMENT
DU : 12 Novembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 3
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE
[U] C/ [D]
Répertoire Général
N° RG 23/01713 - N° Portalis DB26-W-B7H-HR2E
Expédition exécutoire le :
à :
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Expédition le :
à :
à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
Notification AR
le :
[15] Notification LRAR expédition exécutoire
le TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS ---------------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T du DOUZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
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Dans l'affaire opposant :
Madame [I] [U] épouse [D] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 14] (SOMME) [Adresse 8] [Localité 13] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-80021-2023-2932 du 05/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
Comparant et concluant par Me Annick DARRAS avocat au barreau d’AMIENS
DEMANDEUR
- A -
Monsieur [O] [L] [D] né le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 17] (OISE) [Adresse 9] [Localité 12]
Comparant et concluant par l’ASSOCIATION CABINET D HELLENCOURT avocat au barreau d’AMIENS
DÉFENDEUR
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 01 Octobre 2024 devant :
- Nathalie LEFEBVRE Vice-Présidente, juge aux affaires Familiales assistée de - Florence DOUVILLE, Greffier principal.
N° RG 23/01713
EXPOSE DU LITIGE
[I] [U] et [O] [D] se sont mariés le [Date mariage 4] à d'[Localité 14] (80) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De leur union sont issus quatre enfants : - [R], né le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 14] ; - [G], née le [Date naissance 10] 2012 à [Localité 14] ; - [Y], né le [Date naissance 11] 2015 à [Localité 14] ; - [T], née le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 14].
Dans l'instance en divorce introduite [I] [U], par assignation délivrée le 06/06/2023, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 10/10/2023, constaté par procès-verbal l'acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
Statuant sur les mesures provisoires, le juge de la mise en état a ordonné: - l’attribution du domicile conjugal et du mobilier du ménage s’y trouvant à [I] [U] à titre onéreux à compter de la décision ; - la prise en charge par l’épouse du crédit immobilier dont les échéances mensuelles s’élèvent à 770 euros et ce, à compter de la décision ; - la répartition entre eux de la jouissance des véhicules ; - l’exercice conjoint de l’autorité parentale ; - la fixation de la résidence des enfants au domicile maternel ; - l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon des modalités classiques, - une contribution paternelle à l'entretien et l'éducation des enfants d’un montant de 100 € par mois et par enfant soit la somme totale mensuelle de 400 € avec mise en place de l’IFPA.
A l’audience sur incident du 21/05/2024 initiée par [I] [U], le juge de la mise en état ordonné : - l’absence d’attribution du domicile conjugal à l’un ou l’autre des époux et ce à compter du 01/03/2024 ; - le partage par moitié des échéances du crédit immobilier s’élevant à la somme de 770 € par mois rétroactivement à compter du 01/03/2024.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées par RPVA le 26/07/2024, [I] [U] sollicite : le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage,la reprise par chacun des époux de son nom de naissance ; la fixation des effets du divorce à la date de l’assignation en divorce à savoir le 06/06/2023 ;de voir reconduites les mesures relatives à l'enfant fixées dans l'ordonnance sur les mesures provisoires,de voir statuer ce que de droit sur les dépens.
Le défendeur s'associe à la demande en divorce et sollicite à titre reconventionnel :
de voir condamner [I] [U] aux entiers dépens,de voir ordonner la distraction des dépens au profit de maître Xavier d’HELLENCOURT. A ce jour, et après information relative à l’article 388-1 du code civil, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
En application de l'article 1072-1 du code de procédure civile, l'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée lors de la saisine du juge aux affaires familiales.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 09/09/2024. L'affaire a été retenue à l'audience du 01/10/2024. La décision a été mise en délibéré au 12/11/2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, après en