Surendettement, 13 novembre 2024 — 24/00141

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS [Adresse 13] [Localité 5] Service surendettement des particuliers

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/00141 - N° Portalis DB26-W-B7I-IBUC

Jugement du 13 Novembre 2024

Minute n°

[V] [P]

C/

S.A. [9], Société [10], S.A. [18], S.A. [9], Société [11], Société [8]

Expédition délivrée aux parties par LRAR le 13.11.2024

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ;

Après débats à l'audience publique du 1er Octobre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2024 ;

Sur la contestation formée par :

Madame [V] [P] [Adresse 4], Présente

à l’encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Somme.

Créanciers :

S.A. [9] [Adresse 14], Absente

Société [10] Chez [15], [Adresse 12], Absente

S.A. [18] Service recouvrement, [Adresse 16], Absente

S.A. [9] Chez [8], [Adresse 17] Absente

Société [11] DRC SURENDETTEMENT, [Adresse 2], Absente

Société [8] [Adresse 6] Absente

EXPOSE DU LITIGE

Madame [V] [P] a saisi le 19 mars 2024 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de sa situation de surendettement qui l’a déclarée recevable le 23 avril 2024.

Dans sa séance du 16 juillet 2024, ladite commission a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de son passif sur 84 mois en retenant une capacité de remboursement de 687 euros puis 811 euros à partir du 13e mois en subordonnant les mesures au déménagement de Madame [V] [P] pour un loyer conforme au barème.

Par courrier reçu par la commission de surendettement le 16 juillet 2024, Madame [V] [P] a formé un recours contre cette décision, estimant la capacité de remboursement retenue trop élevée.

La débitrice et les créanciers ont été convoqués à l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffe.

A l’audience du 2 octobre 2024, Madame [V] [P] maintient les termes de son recours et sollicite une diminution de la capacité de remboursement qui la maintiendrait dans une situation financière fragile. Elle explique se sentir bien dans sa maison et envisager avec difficulté un déménagement alors qu’elle a rencontré des ennuis de santé qui l’ont en outre conduite à exposer des frais importants.

Les créanciers n’ont pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024 et Madame [V] [P] été invitée à produire ses derniers bulletins de salaire.

MOTIVATION

Le juge peut vérifier, même d'office, que le débiteur se trouve dans une situation de surendettement.

Il peut prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile et nonobstant toute disposition contraire, il peut également obtenir la communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci.

La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, en ce compris le cautionnement ou l'acquittement solidaire de la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société.

Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée.

La possession de biens de valeur, notamment d'un bien immobilier, ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement dès lors qu'ils ne peuvent pas être réalisés à court terme, dans des conditions ordinaires, pour désintéresser les créanciers.

La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s'apprécient au jour où le juge statue.

Sur la situation de surendettement :

Les éléments recueillis par la commission et complétés par les débats à l'audience permettent de retenir que le passif de Madame [V] [P] s'élève à 68991,06 euros, ainsi que cela ressort de l’état détaillé des dettes dressé par la commission. Par ailleurs, les ressources mensuelles de Madame [V] [P] ont été appréciées à la somme de 2.417 euros pour un patrimoine ne se composant d'aucun actif réalisable à court terme.

Au regard de ces éléments financiers, Madame [V] [P] est manifestement dans l'impossibilité de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

Sur la bonne foi :

La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de le démontrer. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi qui est constituée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit, pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux.

La notion de bonne foi s'apprécie au travers de la personne de