Surendettement, 13 novembre 2024 — 24/00130

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS [Adresse 19] [Localité 7] Service surendettement des particuliers

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/00130 - N° Portalis DB26-W-B7I-IBQU

Jugement du 13 Novembre 2024

Minute n°

E.P.I.C. AMSOM HABITAT

C/

[Y] [H], S.A. [14], Société [16], CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA SOMME, Société [22], S.A.S. [21], S.A. [11], S.A. [13], Société [12], Société [20], TRESORERIE GRAND [Localité 9] ET DES AMENDES

Expédition délivrée aux parties par LRAR le 13.11.2024

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ;

Après débats à l'audience publique du 1er Octobre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2024.

Sur la contestation formée par :

E.P.I.C. AMSOM HABITAT [Adresse 2] représenté par Madame [N] [T]

à l’encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Somme à l’égard de :

Madame [Y] [H] [Adresse 4], Présente

Créanciers :

S.A. [14] [Adresse 25], Absente Société [16] Chez [26], [Adresse 17], Absente CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA SOMME [Adresse 8], Absente Société [22] Chez [15] - [Adresse 24] Absente S.A.S. [21] [Adresse 6], Absente S.A. [11] Chez [23], [Adresse 5], Absente S.A. [13] [Adresse 10], Absente Société [12] [Adresse 27], Absente Société [20] [Adresse 18], Absente TRESORERIE GRAND [Localité 9] ET DES AMENDES [Adresse 3], Absente

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES

Madame [Y] [H] a saisi le 29 mars 2024 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

La demande a été déclarée recevable le 23 avril 2024 par ladite commission qui a vérifié la situation de surendettement et dressé l'état d'endettement de Madame [Y] [H] qui lui a déclaré les éléments actifs et passifs de son patrimoine.

La commission a immédiatement et sans phase conventionnelle adopté le 25 juin 2024 la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par lettre recommandée expédiée le 15 juillet 2024, l’établissement public local à caractère industriel ou commercial Office public de l’habitat de la Somme (l’AMSOM Habitat) a élevé une contestation à l'encontre de cette mesure.

A la diligence du greffe, Madame [Y] [H] et les créanciers ont été régulièrement convoqués à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception, et invités à produire leurs observations.

A l'audience du 1er octobre 2024, l’AMSOM Habitat est représenté par l’un de ses préposés qui fait valoir d’une part, que la dette n’est pas de 1.779,84 euros mais de 2.862 euros du fait du maintien de la situation d’impayé. Elle ajoute que Madame [Y] [H] a déjà bénéficié de plusieurs aides ayant résorbé régulièrement son passif et qu’elle présente des difficultés à la gestion du budget qui ne se résoudront pas avec un effacement de ses dettes.

Madame [Y] [H] confirme la situation d’impayé en expliquant que ses ressources ne lui permettent pas de régler ses charges. Elle explique avoir retrouvé son logement lorsque son ex-compagnon a quitté les lieux et avoir acheté alors deux télévisions. Interrogée par le juge sur la participation du père de son enfant à son entretien et à son éduction, elle explique ne pas avoir fait de démarche car ce dernier ne paiera pas. Elle indique également que les dépenses Uber Eats figurant sur ses comptes correspondent à ses déjeuners, bénéfiçiant d’une carte prépayée.

La décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2024 et Madame [Y] [H] qui s’est présentée sans justificatifs à l’audience malgré la mention figurant sur la convocation a été invitée à produire ses derniers relevés bancaires avant le 8 octobre. A cette date, aucun document n’a pas transmis.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'absence de comparution des créanciers

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »

Sur la recevabilité de la contestation relative aux mesures imposées

Une partie ne peut contester devant le tribunal les mesures imposées par la commission que dans le délai 30 jours en application de l'article R. 733-6 du code de la consommation suivant la notification qui lui en est faite.

En l’espèce, l’AMSOM Habitat a exercé son recours contre la décision du 25 juin 2024 le 15 juillet 2024 soit dans ce délai de 30 jours.

Dès lors, son recours est recevable.

Sur la recevabilité de la demande en traitement de la situation de surendettement

Le juge peut vérifier, même d'office, que le débiteur se trouve dans une situation de surendettement.

Il peut prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile et nonobstant toute disposition contraire, il peut égale