Ch 9 (référés), 13 novembre 2024 — 24/00394

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Ch 9 (référés)

Texte intégral

DU : 13 Novembre 2024 __________________

ORDONNANCE DE REFERE

Demande en réparation des dommages causés à une personne par un immeuble Sans procédure particulière

AFFAIRE :

[G]

C/

Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME, S.A. SMACL ASSURANCES

Répertoire Général

N° RG 24/00394 - N° Portalis DB26-W-B7I-ICKB __________________

Expédition exécutoire le : 13 Novembre 2024

à : Me Hamel à : Me Lepretre à : à :

Expédition le :

à : à : à : à : à :

à : Expert X2

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS _____________________________________________________________

ORDONNANCE DE REFERE du TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE _____________________________________________________________

Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Madame [P] [G] épouse [Z] née le [Date naissance 6] 1955 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 4] Apt 232 [Localité 9] représentée par Maître Christine HAMEL de la SELARL CHRISTINE HAMEL, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Laurine DESCAMPS, avocat au barreau D’AMIENS

- DEMANDEUR(S) -

ET :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME (CPAM) [Adresse 8] [Localité 9] non comparante, ni représentée

S.A. SMACL ASSURANCES Direction Indemnisations signification au [Adresse 5] à [Localité 12] [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Maître Jean-françois LEPRETRE de la SCP LEPRETRE, avocat au barreau D’AMIENS

- DÉFENDEUR(S) -

EXPOSE DU LITIGE

Vu les assignations en référé en date des 13 et 17 septembre 2024 délivrées par Madame [P] [G] épouse [Z] à l’organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME et la SA SMACL ASSURANCES Direction Indemnisations, afin de : Dire Madame [P] [G] épouse [Z] recevable et bien fondée en ses demandes ; Ordonner une expertise ;Dire la décision à intervenir opposable à la SMACL ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal et à la CPAM de la Somme prise en la personne de son représentant légal ; L’affaire a été entendue à l’audience du 23 octobre 2024.

Madame [P] [G] épouse [Z] a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.

La SA SMACL ASSURANCES a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de : Donner acte à la SA SMACL ASSURANCES, en sa qualité d’assureur garantissant la responsabilité civile de la ville d’[Localité 9] :De ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise faisant l’objet de la demande de Madame [P] [G] épouse [Z], De ce qu’elle formule les plus vives protestations et réserves, notamment de responsabilité sur la mesure d’expertise judiciaire dont il s’agit, Laisser les frais et dépens de l’instance en référé à la charge de la demanderesse ; La CPAM de la Somme, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu.

Vu les dernières écritures déposées par les parties ;

L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 13 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la demande d’expertise :

Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles, à la demande de tout intéressé.

Au cas précis, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment de : Photographies ;Justificatif intervention du SDIS ;Compte-rendu de radiographies et ordonnances ;Mail de M. [Z] à la Mairie d’[Localité 9] (29/04/2024) et réponse du 30/04/2024 ;Courrier de Mme [Z] au service juridique de la Mairie d'[Localité 9] (18/06/2024) ;Article de presse ;Article de presse ;LRAR de Me Christine [N] à Mme le Maire d'[Localité 9] (08/07/2024) ;Lettre de la Mairie d'[Localité 9] à Me [N] (24/07/2024) ;Compte rendu de radiographies de l'épaule droite (25/07/2024) ;Ordonnance médicale (25/07/2024) pour des séances de rééducation ;Ordonnance médicale (25/07/2024) pour une scintigraphie osseuse ;Convocation pour scintigraphie osseuse ;Compte rendu de scintigraphie osseuse (02/08/2024) ;Clichés bras droit ;Clichés du 15/O7/2024 (lieu de la chute) ;Cliché pris à proximité du lieu de la chute ;Qu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée suivant les modalités prévues au dispositif.

Concernant les demandes relatives à la mission de l’expert, il sera rappelé que la détermination de celle-ci relève de l’office du juge qui se prononce après avoir entendu les parties en considération du litige in futurum et des pièces produites par les parties ci-avant listées. Il en va de même de l’expert judiciaire désigné qui doit bien entendu ne pas avoir déjà eu connaissance de l’affaire.

Sur les dépens :

En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’ar