Surendettement, 13 novembre 2024 — 24/00145

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS [Adresse 9] [Localité 6] Service surendettement des particuliers

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/00145 - N° Portalis DB26-W-B7I-IB2X

Jugement du 13 Novembre 2024

Minute n°

[S] [N] NEE [B]

C/

[K] [E], CAF DE LA SOMME, Société [8], TRESORERIE GRAND AMIENS ET AMENDES

Expédition délivrée aux parties par LRAR le 13.11.2024

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assisté de Agnès LEROY, Greffière ;

Après débats à l'audience publique du 1er Octobre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2024 ;

Sur la contestation formée par :

Madame [S] [N] NEE [B] [Adresse 3], Présente

à l’encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Somme.

Créanciers :

Monsieur [K] [E] [Adresse 5], Présent

CAF DE LA SOMME [Adresse 7], Absente

Société [8] Service Clients, [Adresse 11], Absente

TRESORERIE [Localité 10] ET AMENDES [Adresse 2], Absente

EXPOSE DE LA SITUATION

Après avoir bénéficié d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en 2017, Madame [S] [N] née [B] a de nouveau déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement le 6 mars 2024, laquelle a été déclarée recevable le 9 avril suivant.

Dans sa séance du 16 juillet 2024, la commission de surendettement des particuliers de la Somme a adopté des mesures imposées consistant en un rééchelonnement du passif sur 84 mois en retenant une capacité de remboursement de 155,42 euros et effacement partiel à l’issue du plan.

Suivant lettre reçue par la commission de surendettement le 14 août 2024, Madame [S] [N] née [B] a exercé un recours contre cette décision, estimant la capacité de remboursement trop élévée.

La débitrice et les créanciers ont été régulièrement convoqués par les soins du greffe. A l’audience du 2 octobre 2024, Madame [S] [N] née [B] a maintenu son recours. Elle explique ne plus être hébergée à titre gratuit et exposer désormais des charges et faire l’objet d’une retenue de la CAF.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.

Madame [S] [N] née [B] a été invitée à produire les justificatifs des charges qu’elle invoque et à actualiser sa situation.

Monsieur [E] s’est présenté à l’audience après la clôture des débats.

MOTIVATION

La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s'apprécient au jour où le juge statue.

En l'espèce, aucun élément ne permet de remettre en cause la bonne foi de la débitrice. Pour la capacité de remboursement, le montant en est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les recommandations. La part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. Ainsi, les éléments recueillis par la commission et complétés par les débats à l'audience permettent de retenir que le passif de Madame [S] [N] née [B] s’élève à 28.705,99 euros.

Il résulte des pièces communiquées que Madame [S] [N] née [B] perçoit un revenu moyen de 840 euros auquel s’ajoute des prestations familiales de 324,42 euros et une pension de retraite de 61,96 euros, portant ainsi ses ressources à la somme de 1.226,38 euros. Une estimation de ses droits aux APL retient une somme mensuelle de 81 euros.

La retenue opérée p