Chambre 1 Cabinet 6-10000, 30 octobre 2024 — 24/02356
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND 16, place de l'Étoile - CS 20005 63000 CLERMONT-FERRAND ☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/02356 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JS54
NAC : 60A 0A
JUGEMENT
Du : 30 Octobre 2024
S.A.S. LES AFFRANCHIS (REFLEXE ACCIDENT), représentée par Me Sophie PAYEN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Société MACIF, non comparante
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A :
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : Me Sophie PAYEN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Julie AMBROGGI, Juge, assisté de Lucie METRETIN, Greffier ; En présence de [W] [S], auditeur de justice ;
Après débats à l'audience du 11 Septembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 30 Octobre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.S. LES AFFRANCHIS (REFLEXE ACCIDENT), prise en la personne de son représentant légal, sise 13 rue des Varennes, 63170 AUBIERE
représentée par Me Sophie PAYEN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND substitué par Maître Arnaud REMEDEM de la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Société MACIF, prise en la personne de son représentant légal, sise 1 rue Jacques Vandier, 79000 NIORT
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 05 mars 2023, Madame [U] [I], propriétaire d’un véhicule de marque Peugeot immatriculé EY-Z00-WD, a établi un constat amiable d’accident automobile avec Monsieur [K] [P], qui a déclaré être assuré auprès de la compagnie MACIF et a indiqué avoir “coupé le virage.”
Le 14 mars 2023, Madame [I] a cédé sa créance et donné mandat à la SAS LES AFFRANCHIS pour qu’elle effectue pour son compte toutes les démarches utiles pour permettre la réalisation de la réparation de son véhicule endommagé, ou la récupération de la valeur de l’épave et des frais annexes liés, le transport du véhicule, le gardiennage et le transfert dudit véhicule jusqu’au lieu du gardiennage. Par ce mandat, elle a attesté ne pas déclarer cet accident à son assureur et refuser l’application de la Convention d’indemnisation directe de l’assuré et de recours entre sociétés d’assurance automobile (IRSA).
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 mars 2023, la société MACIF a été convoquée à une expertise le 19 avril 2023 et s’est vue notifier la cession de créance au profit de la SAS LES AFFRANCHIS.
Par courrier du 30 mai 2023, la SAS LES AFFRANCHIS a mis en demeure la société MACIF de lui verser dans un premier temps la somme de 5 335, 28 euros, puis par courrier du 18 mars 2024, la somme de 5 835, 28 euros.
Aucun règlement n’est intervenu.
Par exploit de commissaire de justice du 12 juin 2024, la SAS LES AFFRANCHIS a assigné la société MACIF devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin de demander, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - de condamner la société MACIF à lui verser la somme totale de 5 835, 28 euros, outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 30 mai 2023, décomposée comme suit : - 4 291, 28 euros au titre des frais de réparation, - 60 euros au titre du nettoyage et de la protection du poste de conduite, - 192 euros au titre des frais de location du véhicule, - 120 euros au titre des frais de gestion, - 672 euros au titre des frais d’honoraire d’expertise, - 500 euros au titre de la résistance abusive, - de condamner la société MACIF à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - d’ordonner la capitalisation des intérêts, - de condamner la société MACIF aux dépens.
L'affaire a été retenue pour être plaidée le 11 septembre 2024.
A l'audience, la SAS LES AFFRANCHIS, représentée par son conseil, réitère les demandes contenues aux termes de son acte introductif d’instance, auquel il convient de se reporter pour de plus amples détails sur ses prétentions et arguments en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
De son côté, la société MACIF, régulièrement citée à domicile, ne s’est pas présentée à l’audience et n’a fait connaître aucun motif pour excuser son absence.
A l’issue de l’audience, l'affaire a été mise en délibéré au 30 octobre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS
Sur l'absence de comparution de la défenderesse
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement
Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article L. 124-3 du Code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tier