Chambre 1 Cabinet 6-10000, 30 septembre 2024 — 24/00129

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 1 Cabinet 6-10000

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND 16, place de l'Étoile - CS 20005 63000 CLERMONT-FERRAND ☎ : 04.73.31.77.00

N° RG 24/00129 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JLW6

NAC : 50A 0A

JUGEMENT

Du : 30 Septembre 2024

Monsieur [M] [J], représenté par Me Alexandra PETIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

C /

Monsieur [L] [K], représenté par la SELARL CABINET ERIC KOTARSKI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

GROSSE DÉLIVRÉE

LE :

A : SELARL CABINET ERIC KOTARSKI

C.C.C. DÉLIVRÉES

LE :

A : SELARL CABINET ERIC KOTARSKI Me Alexandra PETIT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Sous la Présidence de Julie AMBROGGI, Juge, assisté de Lucie METRETIN, Greffier ;

Après débats à l'audience du 02 Juillet 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 30 Septembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [M] [J], demeurant 6 impasse des Barreiras, 63130 ROYAT

représenté par Me Alexandra PETIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [L] [K], demeurant 45 avenue du Docteur BASSIN, 63720 ENNEZAT

représenté par la SELARL CABINET ERIC KOTARSKI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Selon certificat de cession en date du 07 juin 2021, Monsieur [M] [J] a acquis auprès de Monsieur [L] [K] un véhicule RENAULT KANGOO immatriculé CH-153-NP au prix de 4 000 euros.

Par courrier en date du 24 mars 2023, Monsieur [M] [J] a, par l’intermédiaire de son conseil, écrit à Monsieur [L] [K] que le véhicule présentait des défaillances majeures, qu’il était inutilisable, et que le changement de carte grise n’avait pas été réalisé. Il a mis en demeure Monsieur [K] de procéder à la remise en état du véhicule et au transfert de carte grise.

En réponse, le 12 avril 2023, Monsieur [L] [K] s’est opposé aux demandes faites par Monsieur [M] [J].

Par exploit de commissaire de justice du 09 janvier 2024, Monsieur [M] [J] a assigné Monsieur [L] [K] devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin de demander : - de prononcer la résolution judiciaire de la vente intervenue le 07 juin 2021, - de condamner Monsieur [K] à lui payer les sommes suivantes : - 4 000 euros en restitution du prix de vente du véhicule, - 544, 32 euros au titre des cotisations d’assurance acquittées par Monsieur [J], - 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - de condamner Monsieur [K] aux dépens.

L'affaire, initialement appelée à l’audience du 06 février 2024, a été renvoyée à la demande des parties et a été retenue pour être plaidée le 02 juillet 2024.

A l'audience, Monsieur [M] [J], représenté par son conseil, réitère les demandes contenues aux termes de son acte introductif d’instance.

Au soutien de ses demandes, Monsieur [J] expose, sur le fondement des articles 1603 et 1604 et suivants du Code civil, que le véhicule litigieux n’était accompagné ni de son contrôle technique, ni de sa carte grise au moment de la vente, mais qu’il est également affecté de désordres qui affectent son bon fonctionnement. Monsieur [J] explique que Monsieur [K] s’est dans un premier temps montré rassurant en lui indiquant qu’il allait effectuer des réparations sur le véhicule, le soumettre au contrôle technique et effectuer le changement de carte grise, mais qu’il a ensuite cessé de répondre à ses sollicitations. Il estime en conséquence qu’il existe une différence entre les caractéristiques du véhicule commandé avec celles du véhicule livré, de sorte qu’il demande la résolution de la vente, le remboursement des cotisations d’assurance et la réparation de son préjudice moral.

De son côté, Monsieur [L] [K], représenté par son conseil, demande: - de juger et requalifier les prétentions de Monsieur [J] en demande de garantie des vices cachés au titre de l’article 1641 du Code civil, - de les juger prescrites et donc irrecevables, - de débouter Monsieur [J] de l’intégralité de ses prétentions, - de condamner Monsieur [J] à lui payer la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, - à titre subsidiaire, d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire.

Monsieur [L] [K] soutient que les demandes de Monsieur [J] doivent en réalité s’analyser comme des demandes au titre de la garantie des vices cachés au sens des articles 1641 et suivants du Code civil. Au visa de l’article 1648 du Code civil, Monsieur [K] expose que les demandes de Monsieur [J] sont irrecevables comme étant prescrites. Sur le fond du litige, il indique produire un procès-verbal technique du 31 mai 2021 attestant de son bon fonctionnement.

Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement soutenues à l'audience, auxquelles il est référé en application de l’article 455 du Code de procédure civile.

A l’issue de l’audience, l'affaire a é