Chambre 2 Cabinet 1, 12 novembre 2024 — 20/01804

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Chambre 2 Cabinet 1

Texte intégral

Minute n°24/ chambre 2 cabinet 1 N° de RG : II N° RG 20/01804 - N° Portalis DBZJ-W-B7E-IS6I

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ 3, rue Haute Pierre BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1 ☎ 03.87.56.75.00 ___________________________

Chambre de la Famille

JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2024

DEMANDERESSE :

Madame [C] [E] [S] [N] épouse [W] née le 12 Mars 1969 à THIONVILLE (57100) 13 chemin de la Pomperie 57100 THIONVILLE

représentée par Me Isabelle SPIQUEL, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C102

DEFENDEUR :

Monsieur [I] [G] [U] [W] né le 22 Juillet 1962 à SAVERNE (67700) 21 rue des Tilleuls 57130 STE RUFFINE

représenté par Me Céline BONNEAU, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A400

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Guillaume BOTTINO

DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.

GREFFIER ELORS DU PRONONCE : Elham SABR

Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.

PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 12 NOVEMBRE 2024

Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Céline BONNEAU (1) - (2) Me Isabelle SPIQUEL (1) - (2) le 12 novembre 2024

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [C] [E] [S] [N] et Monsieur [I] [G] [U] [W] se sont mariés le 14 Mai 2005 devant l'officier d'état-civil de SAINTE-RUFFINE en faisant précéder leur union d’un contrat de mariage en date du 07 Mars 2005 reçu par Maître [K] [Z].

Deux enfants sont issus de cette union :

- [P] [W] né le 17 Mars 2000 à THIONVILLE ; - [Y] [W] né le 25 Octobre 2004 à METZ ;

Par requête déposée le 28 Août 2020, Madame [C] [E] [S] [N] a introduit une procédure de divorce.

L’ordonnance de non-conciliation en date du 08 février 2021 a notamment :

- autorisé les époux à introduire la procédure de divorce ; - renvoyé les époux à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il prononce le divorce et statue sur ses effets ; - constaté que les époux ont déclaré résider séparément ; - attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux ; - condamné Madame [C] [E] [S] [N] à verser à Monsieur [I] [G] [U] [W] une pension alimentaire de 600 euros par mois au titre du devoir de secours, avec indexation ; - dit que l’autorité parentale sur l'enfant mineur s’exercerait en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile du père ; - fixé le droit de visite et d’hébergement de la mère ; - condamné Madame [C] [E] [S] [N] à payer à Monsieur [I] [G] [U] [W] une somme de 150 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants soit la somme de 75 euros par mois et par enfant ;

Par assignation signifiée le 16 août 2022, à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [C] [E] [S] [N] a formé une demande en divorce en application des articles 242 et suivants du Code civil.

Au dernier état de la procédure, par conclusions récapitulatives notifiées le 29 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [C] [E] [S] [N] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 242 et suivants du Code civil.

Madame [C] [E] [S] [N] sollicite en outre :

- qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; - une prestation compensatoire de 100 000 euros, - une somme de 23500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ; - une contribution de la mère à l’entretien et à l’éducation des enfants d’un montant mensuel de 150 euros, soit la somme de 75 euros par enfant payable directement entre leurs mains ; - la condamnation de son époux à lui verser la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux entiers dépens de l'instance ;

Au dernier état de la procédure, par conclusions récapitulatives notifiées le 25 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [I] [G] [U] [W] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 237 et suivants du Code civil.

Monsieur [I] [G] [U] [W] sollicite en outre :

- de débouter Madame [C] [E] [S] [N] de sa demande de divorce pour faute et de prononcer reconventionnellement le divorce pour altération du lien conjugal ; - qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; - de débouter Madame [C] [E] [S] [N] de sa demande de prestation compensatoire et subsidiairement de permettre son échelonnement sur une période de huit années ; - de débouter Madame [C] [E] [S] [N] de sa demande de dommages et intérêts ; - une contribution de la mère à l’entretien et à l’éducation de l'enfant [P] d’un montant mensuel de 75 euros ; - une contribution de la mère à l’entretien et à l’éd