Chambre 2 Cabinet 1, 12 novembre 2024 — 20/02825
Texte intégral
Minute n°24/ chambre 2 cabinet 1 N° de RG : II N° RG 20/02825 - N° Portalis DBZJ-W-B7E-IX3P
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ 3, rue Haute Pierre BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1 ☎ 03.87.56.75.00 ___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [V] né le 04 Juin 1965 à HOMBOURG HAUT (57470) 8 place Saint-Louis 57000 METZ
représenté par Me Hélène SOMLAI-JUNG, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B504
DEFENDERESSE :
Madame [U] [X] épouse [V] née le 13 Avril 1978 à METZ (57000) 52 Rue Dupont des Loges 57000 METZ
représentée par Me Claire ALTERMATT, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A401 ( dépôt de mandat reçu au greffe le 08 octobre 2024) ;
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Guillaume BOTTINO
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DU PRONONCE : Elham SABR
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 12 NOVEMBRE 2024
Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Hélène SOMLAI-JUNG le 12 novembre 2024
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [U] [X] et Monsieur [M] [V] se sont mariés le 04 Juin 2005 devant l'officier d'état-civil de TALANGE en faisant précéder leur union d’un contrat de mariage en date du 19 Mai 2005 reçu par Maître [W] [D].
Trois enfants sont issus de cette union :
- [Y] [M] [Z] [V] né le 17 Septembre 2002 à METZ ; - [G] [V] né le 09 Août 2006 à METZ ; - [A] [F] [L] [V] née le 08 Novembre 2012 à METZ ;
Par requête déposée le 22 Décembre 2020, Madame [U] [X] a introduit une procédure de divorce.
L’ordonnance de non-conciliation en date du 21 juin 2021 a notamment :
- autorisé les époux à introduire la procédure de divorce ; - renvoyé les époux à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il prononce le divorce et statue sur ses effets ; - attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux ; - désigné Maître [E] [T], notaire à la résidence de PONT-A -MOUSSON, en vue de dresser un inventaire estimatif du patrimoine des époux ; - constaté que l'autorité parentale sur les enfants mineurs s'exercerait en commun par les deux parents et fixé la résidence des enfants en alternance aux domiciles de chacun des parents ; - condamné Monsieur [M] [V] à payer les frais de scolarité de l'enfant [A] ; - condamné Monsieur [M] [V] à payer la somme de 500 euros par mois à l'enfant majeur [Y], la prise en charge des frais de scolarité et des frais de logement sur Nice ;
Par arrêt de la Cour d'appel de Metz du 18 octobre 2022, l'attribution du domicile conjugal à l'époux a été infirmé.
Par assignation signifiée le 13 décembre 2023, à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [M] [V] a formé une demande en divorce en application des articles 237 et suivants du Code civil.
Monsieur [M] [V] sollicite en outre :
- qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; - que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée à la date de l'ordonnance de non-conciliation ; - la reconduction des mesures provisoires relatives aux enfants mineurs ;
Régulièrement assignée, Madame [U] [X] a constitué avocat mais aucune conclusion n'est parvenue à la juridiction.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 septembre 2024.
L'affaire a été mis en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
En l’espèce, il résulte des documents produits et des débats, et plus particulièrement des attestations produites que les époux vivent séparés de fait depuis la fin de l'année 2021 soit depuis un an lors du prononcé du présent jugement.
Madame [U] [X] ne conteste pas l’écoulement du délai de un an prévu par l’article 238 du Code civil faute de comparution.
Cette rupture prolongée de la vie commune étant une cause de divorce aux termes de l’article 237 du Code civil, il y a lieu d’admettre la demande et de prononcer le divorce.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
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