Chambre 2 Cabinet 1, 12 novembre 2024 — 23/00486
Texte intégral
Minute n°24/ chambre 2 cabinet 1 N° de RG : II N° RG 23/00486 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-J5JU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ 3, rue Haute Pierre BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1 ☎ 03.87.56.75.00 ___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [K] [J] [P] né le 02 Février 1958 à MARANGE SILVANGE (57535) 2 rue des Alliés 57740 LONGEVILLE LES SAINT AVOLD
représenté par Me Hélène SOMLAI-JUNG, avocat au barreau de METZ, avocat postulant, vestiaire : B504, Me Claudine SAVARD, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat plaidant, (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000032 du 17/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDERESSE :
Madame [L] [S] [N] épouse [P] née le 17 Mai 1968 à QUIPAPÁ ETAT DE PERNAMBUCO (BRESIL) 4 rue du haut de Sainte Croix 57000 METZ
représentée par Me Laura CASSARO, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B208 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-002948 du 24/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Guillaume BOTTINO
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DU PRONONCE : Elham SABR
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 12 NOVEMBRE 2024
Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Laura CASSARO (1) - (2) Me Hélène SOMLAI-JUNG (1) - (2) le 12 Novembre 2024 EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [U] [K] [J] [P] et Madame [L] [S] [N] se sont mariés le 22 février 2014 devant l'officier d'état civil de la commune de ZIMMING sans faire précéder leur union d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n'est issu de cette union. Par assignation délivrée le 08 février 2023, Monsieur [U] [K] [J] [P] a assigné Madame [L] [S] [N] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires sans indiquer le fondement de la demande en divorce.
L’ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 05 juin 2023 a notamment :
- déclaré les juridictions françaises et plus précisément le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Metz, territorialement compétents et la loi française applicable ; - constaté que les époux ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; - condamné Monsieur [U] [K] [J] [P] à verser à Madame [L] [S] [N] une pension alimentaire de 150 euros par mois au titre du devoir de secours, avec indexation ;
Au dernier état de la procédure, par conclusions déposées pour l'audience du 09 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [L] [S] [N] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil.
Madame [L] [S] [N] sollicite en outre :
- qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; - que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée à la date de l'assignation ; - une prestation compensatoire en capital d’un montant de 30 000 euros, Au dernier état de la procédure, par conclusions récapitulatives notifiées le 16 Février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [U] [K] [J] [P] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil.
Monsieur [U] [K] [J] [P] sollicite en outre :
- qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; - que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 7 octobre 2022 ; - de débouter son épouse de sa demande de prestation compensatoire ; L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 septembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE ET LA LOI APPLICABLE
En présence d'un élément d'extranéité, tel que la nationalité de l'un des époux ou le lieu de célébration du mariage, le juge est tenu d'office d'examiner sa compétence dans le respect du contradictoire.
En application des articles 1er a) et 3 du règlement UE n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniales et en matière de responsabilité parentale, le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Metz est compétent pour connaître de la présente instance eu égard à la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore.
En application de l’article 8 du règlement UE n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans l