Chambre 2 Cabinet 1, 12 novembre 2024 — 20/01007
Texte intégral
Minute n°24/ chambre 2 cabinet 1 N° de RG : II N° RG 20/01007 - N° Portalis DBZJ-W-B7E-INYI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ 3, rue Haute Pierre BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1 ☎ 03.87.56.75.00 ___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [B] [K] né le 11 Février 1953 à NANCY (54000) 17 rue des Martyrs de la Résistance 57950 MONTIGNY-LES-METZ
représenté par Me Laura CASSARO, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B208
DEFENDERESSE :
Madame [V] [D] [P] [F] épouse [K] née le 08 Novembre 1952 à METZ (57050) 3 rue du Berceau 57680 NOVEANT SUR MOSELLE
représentée par Me Jean-charles SEYVE, avocat au barreau de METZ, avocat postulant, vestiaire : C405, Me Maxime JOFFROY, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant,
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Guillaume BOTTINO
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Elham SABR
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 12 NOVEMBRE 2024
Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Laura CASSARO (1) - (2) Me Jean-charles SEYVE (1) - (2) le 12 novembre 2024
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [V] [D] [P] [F] et Monsieur [G] [B] [K] se sont mariés le 30 Août 1980 devant l'officier d'état-civil de NOVEANT -SUR- MOSELLE.
Quatre enfants sont issus de cette union :
- [K] [X] [J] [N] né le 26 Octobre 1981 à METZ ; - [K] [L] [C] [Z] né le 07 Juin 1984 à METZ ; - [K] [H] [T] [A] né le 18 Mars 1986 à METZ ; - [K] [E] [I] [J] née le 05 Mai 1989 à METZ ;
Par requête en divorce déposée le 28 avril 2020, Madame [V] [D] [P] [F] a introduit une procédure de divorce.
L’ordonnance de non-conciliation en date du 25 mars 2021 a notamment :
- constaté que les époux ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; - autorisé les époux à introduire la procédure de divorce ; - renvoyé les époux à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il prononce le divorce et statue sur ses effets ; - attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse à titre gratuit au titre du devoir de secours entre époux ; - condamné Monsieur [G] [B] [K] à verser à Madame [V] [D] [P] [F] une pension alimentaire de 150 euros par mois au titre du devoir de secours;
Par assignation signifiée le 21 avril 2023, à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [G] [B] [K] a formé une demande en divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil.
Au dernier état de la procédure, par conclusions déposées pour l'audience du 07 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [G] [B] [K] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil.
Monsieur [G] [B] [K] sollicite en outre :
- qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; - que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 01 novembre 2020 ; - l’autorisation de conserver l’usage du nom marital, - de débouter son épouse de sa demande de prestation compensatoire ;
Au dernier état de la procédure, par conclusions récapitulatives notifiées le 05 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [V] [D] [P] [F] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil.
Madame [V] [D] [P] [F] sollicite en outre :
- qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; - que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 01 novembre 2020 ; - une prestation compensatoire en capital d’un montant de 140000 euros, - subsidiairement sous forme d'un capital de 90000 euros et d'une rente viagère de 250 euros mensuellement ; - l’autorisation de conserver l’usage du nom marital, - une somme de 3500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamnation de son époux aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 septembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Par l’ordonnance de non-conciliation susvisée, le juge aux affaires familiales a recueilli l’acceptation de chacun des époux sur le principe d