Chambre 2 Cabinet 1, 12 novembre 2024 — 24/00583

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre 2 Cabinet 1

Texte intégral

Minute n°24/ chambre 2 cabinet 1 N° de RG : II N° RG 24/00583 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KTG7

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ 3, rue Haute Pierre BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1 ☎ 03.87.56.75.00 ___________________________

Chambre de la Famille

JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2024

DEMANDEURS :

Madame [F] [B] [R] épouse [K] née le 05 Février 1996 à METZ (57000) 1 rue des Chaufours 57245 JURY

représentée par Me Sarah AMEUR, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D102 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023-006357 du 30/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)

Monsieur [Z] [S] [Y] [G] [K] né le 16 Mai 1995 à LASALLE (PROVINCE DE QUEBEC) ( CANADA) 11 Route de Woippy 57050 METZ

représenté par Me Catherine SCHNEIDER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C204

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Guillaume BOTTINO

DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DU PRONONCE : Elham SABR

Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.

PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 12 NOVEMBRE 2024

Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Sarah AMEUR (2) Me Catherine SCHNEIDER (2) le 12 Novembre 2024 EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [Z] [S] [Y] [G] [K] et Madame [F] [B] [R] se sont mariés le 17 décembre 2021 devant l'officier d'état civil de la commune de METZ sans faire précéder leur union d'un contrat de mariage.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

Par requête conjointe du 29 février 2024, déposée au greffe le 15 avril 2024, Monsieur [Z] [S] [Y] [G] [K] et Madame [F] [B] [R] ont introduit l’instance en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.

L’ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 17 juin 2024 a notamment constaté l'absence de mesures provisoires et a ordonné la clôture de la procédure.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA DEMANDE EN DIVORCE

Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Par l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires susvisée, le juge aux affaires familiales a recueilli l’acceptation de chacun des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.

Par application de l’article 1124 du code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce, dont la cause a été définitivement acquise lors de l’audience d'orientation et sur mesures provisoires.

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX

Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux

Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.

Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.

En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.

Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial

A la suite de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du Code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d'ordonner la liquidation du régime matrimonial.

Il appartient donc au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et en cas d'échec de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.

Sur la date des effets du divorce

Aux termes de l'article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en justice. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.

Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.

En l’espèce, les époux sollicitent la fixation de cette date à la date de la demande en divorce. Aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande.

SUR LES DÉPENS

En raison d