Chambre 2 Cabinet 1, 12 novembre 2024 — 24/00527

Prononce le divorce pour faute Cour de cassation — Chambre 2 Cabinet 1

Texte intégral

Minute n°24/ chambre 2 cabinet 1 N° de RG : II N° RG 24/00527 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KRTJ

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ 3, rue Haute Pierre BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1 ☎ 03.87.56.75.00 ___________________________

Chambre de la Famille

JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2024

DEMANDERESSE :

Madame [S] [Z] [T] épouse [M] née le 21 Mai 1974 à CREHANGE 4 rue de l’Avenir 57670 NEBING

représentée par Me Valérie SEIBERT-SANDT, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C 200 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/296 du 09/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)

DEFENDEUR :

Monsieur [G] [K] [A] [M] né le 17 Décembre 1973 à BETHUNE 7 rue de la République 57380 FAULQUEMONT

non comparant, ni représenté

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Guillaume BOTTINO

DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DU PRONONCE : Elham SABR

Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.

PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 12 NOVEMBRE 2024

Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Valérie SEIBERT-SANDT (1) - (2) Mme [S] [Z] [T] épouse [M] - LRAR-IFPA (2) M. [G] [K] [A] [M] - LRAR-IFPA (2) JE le 12 Novembre 2024

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [G] [K] [A] [M] et Madame [S] [Z] [T] se sont mariés le 15 mai 1999 devant l'officier d'état civil de la commune de BETHUNE sans faire précéder leur union d'un contrat de mariage.

Cinq enfants est issu de cette union :

- [B] [U] [G] [A] [M] né le 02 septembre 1997 à BEUVRY ; - [X] [L] [Y] [F] [M] née le 14 novembre 1998 à BEUVRY ; - [D] [S] [M] née le 11 novembre 2000 à BEUVRY ; - [J] [L] [N] [M] née le 24 avril 2004 à BETHUNE ; - [C] [G] [R] [M] né le 19 septembre 2010 à NANCY ;

Par assignation signifiée le 23 février 2024, Madame [S] [Z] [T] a assigné Monsieur [G] [K] [A] [M] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires sans indiquer le fondement de la demande en divorce.

L'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 13 mai 2024 a notamment :

- dit que l’autorité parentale sur l’enfant mineur s’exercerait en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère ; - fixé le droit de visite et d’hébergement du père ; - condamné Monsieur [G] [K] [A] [M] à payer à Madame [S] [Z] [T] une somme de 185 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;

Au dernier état de la procédure, par conclusions notifiées le 28 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [S] [Z] [T] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 242 et suivants du Code civil.

- qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; - que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 11 août 2022 ; - dit que l’autorité parentale sur l’enfant mineur s’exercerait en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère ; - fixé le droit de visite et d’hébergement du père à l’amiable ; - condamné Monsieur [G] [K] [A] [M] à payer à Madame [S] [Z] [T] une somme de 185 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ; - la prise en charge par chaque parent de la moitié des frais exceptionnels de l'enfant ;

Bien que régulièrement assigné, Monsieur [G] [K] [A] [M] n’a pas constitué avocat.

Par ordonnance du 03 septembre 2024, la clôture de la procédure a été ordonnée.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

SUR LA DEMANDE EN DIVORCE

Selon l'article 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérables le maintien de la vie commune.

L'article 245 du même code ajoute que les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent cependant enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en ferait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce. Si ces deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts