Chambre 2 Cabinet 1, 12 novembre 2024 — 22/00753

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Chambre 2 Cabinet 1

Texte intégral

Minute n°24/ chambre 2 cabinet 1 N° de RG : II N° RG 22/00753 - N° Portalis DBZJ-W-B7G-JNSA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ 3, rue Haute Pierre BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1 ☎ 03.87.56.75.00 ___________________________

Chambre de la Famille

JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2024

DEMANDERESSE :

Madame [J] [F] épouse [T] née le 27 Avril 1989 à FORBACH 1 rue de Strasbourg, appartement n° 13 57150 CREUTZWALD

représentée par Me Sarah AMEUR, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D102 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/552 du 22/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)

DEFENDEUR :

Monsieur [B] [T] né le 28 Août 1990 à CREUTZWALD 10 A rue de Hayange 57150 CREUTZWALD

représenté par Me Tiffany FRANCHINI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B111

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Guillaume BOTTINO

DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DU PRONONCE : Elham SABR

Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.

PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 12 NOVEMBRE 2024

Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Sarah AMEUR Me Tiffany FRANCHINI le

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [B] [T] et Madame [J] [F] se sont mariés le 27 avril 2019 devant l'officier d'état civil de la commune de CREUTZWALD.

Deux enfants sont nés de cette union :

- [R] née le 22 novembre 2013 à SAINT-AVOLD ; - [S] né le 11 juin 2019 à SAINT-AVOLD ;

Par acte du 29 mars 2022, Madame [J] [F] a assigné Monsieur [B] [T] en divorce sans indiquer le fondement de la demande en divorce.

L’ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 09 mai 2022 a notamment :

- attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux ; - dit que Monsieur [B] [T] devra assurer le règlement provisoire des échéances du prêt immobilier d’un montant mensuel de 680 euros ; - dit que l’autorité parentale sur les enfants mineurs s’exercerait en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère ; - fixé le droit de visite et d’hébergement du père ; - constaté l'état d'impécuniosité du père ;

Au dernier état de la procédure, par conclusions récapitulatives notifiées le 12 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [J] [F] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 237 et suivants du Code civil.

Madame [J] [F] sollicite en outre :

- qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; - que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée à la date de la demande en divorce ; Au dernier état de la procédure, par conclusions récapitulatives notifiées le 30 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [B] [T] s'accorde avec l'ensemble des mesures sollicitées.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 septembre 2024.

L'affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA DEMANDE EN DIVORCE

Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.

En l’espèce, il résulte des documents produits et des débats que les époux vivent séparés de fait depuis le 29 septembre 2021, soit depuis un an lors de l’assignation en divorce.

En vertu de l’article 1126 du Code de procédure civile le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai de un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du Code civil.

Madame [J] [F] et Monsieur [B] [T] ne contestent pas l’écoulement du délai de un an prévu par l’article 238 du Code civil.

Cette rupture prolongée de la vie commune étant une cause de divorce aux termes de l’article 237 du Code civil, il y a lieu d’admettre la demande et de prononcer le divorce.

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX

Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux

Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.

Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.

En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas