Chambre 2 Cabinet 1, 12 novembre 2024 — 20/00131

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Chambre 2 Cabinet 1

Texte intégral

Minute n° 24/ chambre 2 cabinet 1 N° de RG : II N° RG 20/00131 - N° Portalis DBZJ-W-B7E-IHAH

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ 3, rue Haute Pierre BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1 ☎ 03.87.56.75.00 ___________________________

Chambre de la Famille

JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2024

DEMANDERESSE :

Madame [E] [W] [M] [L] épouse [T] née le 30 Octobre 1962 à METZ (57000) 8 rue de la Victoire 57050 BAN-SAINT-MARTIN

représentée par Me Claire ALTERMATT, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A401

DEFENDEUR :

Monsieur [I] [M] [B] [T] né le 25 Mai 1945 à NILVANGE (57240) 9, Rue de la Côte 57160 LESSY

représenté par Me Miroslav TERZIC, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B405

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Guillaume BOTTINO

DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DU PRONONCE : Elham SABR

Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.

PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 12 NOVEMBRE 2024

Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Claire ALTERMATT (1) - (2) Me Miroslav TERZIC (1) - (2) le 12 novembre 2024

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [E] [W] [M] [L] et Monsieur [I] [M] [B] [T] se sont mariés le 2 Mai 2015 devant l'officier d'état-civil de CAUMONT SUR DURANCE en faisant précéder leur union d'un contrat de mariage établi le 24 avril 2015 par Maître [O], notaire en la résidence de VIGY.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par requête déposée le 19 décembre 2019, Madame [E] [W] [M] [L] a introduit une procédure de divorce.

L’ordonnance de non-conciliation en date du 26 novembre 2020 a notamment :

- autorisé les époux à introduire la procédure de divorce ; - renvoyé les époux à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il prononce le divorce et statue sur ses effets ; - autorisé les époux à résider séparément ; - condamné Monsieur [I] [M] [B] [T] à verser à Madame [E] [W] [M] [L] une pension alimentaire de 1500 euros par mois au titre du devoir de secours ; - condamné Monsieur [I] [M] [B] [T] à verser à Madame [E] [W] [M] [L] une provision pour frais d'instance d'un montant de 2500 euros.

Par arrêt en date du 11 janvier 2022, la Cour d'appel a infirmé la condamnation pour provision pour frais d'instance.

Par assignation signifiée le 29 mars 2023, à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [E] [W] [M] [L] a formé une demande en divorce en application des articles 242 et suivants du Code civil.

Au dernier état de la procédure, par conclusions remises pour l'audience du 06 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [E] [W] [M] [L] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 242 et suivants du Code civil.

Madame [E] [W] [M] [L] sollicite en outre :

- qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; - la fixation au 26 novembre 2020 de la date des effets du divorce ; - de constater la caducité de l'accord transactionnel ; - une prestation compensatoire en capital d’un montant de 100000 euros, éventuellement libérable par mensualités de 1500 euros sur cinq années avec exécution provisoire ; - une somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code civil ; - une somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ; - une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Au dernier état de la procédure, par conclusions notifiées le 06 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [I] [M] [B] [T] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 237 et suivants du Code civil.

Monsieur [I] [M] [B] [T] sollicite en outre :

- de débouter Madame [E] [W] [M] [L] de sa demande de divorce pour faute ; - de reconventionnellement prononcer le divorce pour altération du lien conjugal ; - qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; - de débouter son épouse de sa demande de caducité de l'accord transactionnel ; - de débouter son épouse de sa demande de sa demande au titre de la prestation compensatoire et subsidiairement de fixer le montant de la prestation compensatoire à la somme de 5760 euros ; - de débouter son épouse de ses demandes indemnitaires ; - une somme de 5000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 septembre 2024.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA DEMANDE EN DIVORCE

Selon l'article 242 du Code civil, le divorce peut être de